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09/07/2002 | FRANCE | N°99-12554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 99-12554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de

leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ;
qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ;
qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la société Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la société Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de Cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Banchereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banchereau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12554
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type messagerie - Clause limitative de responsabilité - Non-respect du délai de livraison - Exclusion - Dol ou faute lourde .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Applications diverses - Transporteur - Marchandises - Contrat type messagerie - Obligation de garantie de délai et de fiabilité

Le moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présence d'une obligation de garantie particulière, de garantie et de fiabilité figurant au contrat, viole l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1 et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause.


Références :

Code civil 1150
Décret du 04 mai 1988
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 8, paragraphe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°99-12554, Bull. civ. 2002 IV N° 121 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 121 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12554
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