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09/07/2002 | FRANCE | N°00-22512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 00-22512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il était formé contre la société Exart et son liquidateur, M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000), que, par acte du 22 juillet 1987, la Banque générale du commerce a consenti à la société Exart une ouverture de crédit, qui était garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., et dont le terme était fixé au 16 juin 1988

; que le compte bancaire de la société Exart est demeuré débiteur postérieure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il était formé contre la société Exart et son liquidateur, M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000), que, par acte du 22 juillet 1987, la Banque générale du commerce a consenti à la société Exart une ouverture de crédit, qui était garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., et dont le terme était fixé au 16 juin 1988 ; que le compte bancaire de la société Exart est demeuré débiteur postérieurement à cette date et jusqu'en 1994 ; que la Banque générale du commerce, qui n'obtenait pas le remboursement de sommes qu'elle estimait lui être dues, a fait alors assigner sa cliente et sa caution en paiement ; que M. X... a contesté le montant de la créance en faisant valoir, notamment, qu'il ne devait pas les intérêts au taux conventionnel postérieurement à l'expiration de la convention initiale, faute pour les accords de prorogation d'avoir mentionné par écrit le taux d'intérêt applicable à l'avenir ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions et a accueilli les demandes de la Banque générale du commerce, sous la seule déduction des intérêts conventionnels afférents aux années où celle-ci ne justifiait pas avoir respecté les prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatif à l'information de la caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'accord portant prorogation d'un contrat de prêt doit comporter, comme le contrat initial, la mention écrite du taux des intérêts conventionnels ; qu'il faisait valoir, qu'en l'occurrence aucun acte relatif à la prorogation de la convention d'ouverture de crédit ne contenait la stipulation d'un taux d'intérêt ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement des intérêts conventionnels afférents à la période 1991 à 1993, à relever que l'ouverture de crédit avait continué à produire ses effets après la date prévue initialement aux conditions d'origine avec l'accord exprès du représentant habilité de la société Exart, sans rechercher si cet accord comportait une clause écrite relative aux intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans des motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, que la convention d'ouverture de crédit conclue en 1987 avait continué à produire ses effets après la date prévue initialement, aux conditions d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute modification du taux d'intérêt stipulé dans l'accord initial, dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'un taux effectif global, l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux n'avait pas lieu de s'appliquer aux accords de prorogations successivement intervenus ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Banque générale du commerce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22512
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Accords de prorogation successifs au contrat de prêt initial - Nécessité (non).

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global (loi du 28 décembre 1966) - Mention - Accords de prorogation successifs au contrat de prêt initial - Absence - Effets - Action en paiement du créancier des intérêts initialement convenus - Recevabilité

L'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global ne s'applique pas aux accords de prorogation successifs d'une convention d'ouverture de crédit ayant continué à produire ses effets, après la date d'expiration prévue initialement, aux conditions d'origine. Dès lors, justifie légalement sa décision au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'arrêt qui accueille la demande en paiement d'une banque contre un débiteur qui contestait devoir les intérêts aux taux conventionnel postérieurement à l'expiration d'une ouverture de crédit dont il s'était porté caution en invoquant le fait que les accords de prorogation ne mentionnaient pas par écrit le taux d'intérêt applicable à l'avenir.


Références :

Code civil 1907
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°00-22512, Bull. civ. 2002 IV N° 118 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 118 p. 127

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22512
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