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09/07/2002 | FRANCE | N°00-11381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 00-11381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris chacun en leurs deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 octobre 1999), que les sociétés Crédit lyonnais et Société générale (les banques) qui étaient créancières gagistes de la société Agroshipping, et dont les créances avaient été admises à titre privilégié au règlement judiciaire de cette dernière société, ont, après que les biens, obje

t des nantissements, eurent été vendus et leur prix séquestré, assigné MM. X... et Y..., co-sy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris chacun en leurs deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 octobre 1999), que les sociétés Crédit lyonnais et Société générale (les banques) qui étaient créancières gagistes de la société Agroshipping, et dont les créances avaient été admises à titre privilégié au règlement judiciaire de cette dernière société, ont, après que les biens, objet des nantissements, eurent été vendus et leur prix séquestré, assigné MM. X... et Y..., co-syndics de la liquidation de la société Agroshipping, en attribution du prix de vente augmenté des intérêts qui ont couru sur la somme séquestrée ; que la cour d'appel a rejeté la demande en ce qu'elle portait sur les intérêts ;

Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en attribution des intérêts produits par les sommes correspondant au prix de vente des biens gagés, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque les biens qui servent d'assiette au gage sont vendus, les droits du créancier gagiste se reportent de plein droit sur le prix de vente, le créancier disposant dans l'attente du paiement, d'un gage sur créance ; qu'aux termes de l'article 2081 du Code civil, lorsqu'une créance est donnée en gage et que cette créance porte intérêts, le créancier est en droit de percevoir directement ces intérêts ;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que suite à la vente des marchandises nanties au profit des banques, le nantissement s'était reporté de plein droit sur le prix de vente ; qu'en refusant néanmoins aux banques le droit de percevoir les intérêts produits par le prix de vente des récoltes qui avaient été nanties à son profit, la cour d'appel a donc violé les articles 2081 et 2082 du Code civil ;

2 / que l'accessoire suit le principal et que les intérêts d'une somme d'argent s'analysent en des fruits indissociables de la créance sur laquelle ils portent ; que dès lors qu'elle attribuait les sommes séquestrées au Crédit lyonnais qui en devenait propriétaire, les intérêts accessoires de la somme principale indissociablement liés à cette dernière, devaient nécessairement revenir à la banque ; qu'en décidant le contraire et en retenant que les intérêts produits devaient bénéficier à la masse des créanciers de la société Agroshipping, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle l'accessoire suit le principal, ensemble les articles 546 et 547 du Code civil ;

3 / que la convention de séquestre conclue, le 11 octobre 1985, entre M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Agroshipping, et la Société générale prévoyait que le produit de la vente des biens nantis au profit de la banque serait déposé sur un compte bloqué rémunéré et que "le produit de cette rémunération viendra(it) en accroissement des sommes déposées" ; qu'en déboutant la Société générale de sa demande d'attribution des intérêts produits par prix de vente des biens nantis à son profit, prix de vente dont il n'était pas discuté qu'il devait revenir à la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque les biens qui servent d'assiette au gage sont vendus, le prix se trouvant subrogé à ces biens et les droits du créancier gagiste n'étant pas novés sur la créance du prix, le créancier ne peut se prévaloir des droits d'un créancier dont le gage a été constitué sur une créance ainsi que l'envisage l'article 2081 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le prix de vente des biens était demeuré dans le patrimoine de la société Agrishipping, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les intérêts produits étaient venus augmenter l'actif de cette dernière au bénéfice de la masse ;

Attendu enfin qu'appréciant souverainement la portée de la convention de séquestre conclue entre la Société générale et M. Y..., ès qualités, l'arrêt a retenu que cet accord n'a pas eu pour effet de transférer la propriété des fonds séquestrés aux banques ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11381
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Réalisation du gage - Vente de la chose gagée - Subrogation du prix - Déduction des intérêts produits.


Références :

Code civil 2081 et 2082

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°00-11381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11381
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