LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 22 janvier 2001), et les pièces de la procédure, qu'interpellé le 17 janvier 2001, à 14 heures 35, en possession d'un avis de refoulement des autorités britanniques et d'un faux passeport japonais au nom de X..., puis placé en garde à vue à 14 heures 35, M. Y..., ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le Préfet de Police de Paris ; qu'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que son interpellation datant du 17 janvier 2001 à 14 heures 35, sa nationalité chinoise étant avérée dès 14 heures 45 à la suite des diligences faites auprès de l'ambassade du Japon et la réquisition à l'interprète en langue chinoise mentionnant que celui-ci avait été présent de 14 heures 30 à 19 heures, la notification à 15 heures 55 des droits attachés à son placement en garde à vue a été tardive, et donc irrégulière au regard des articles 63 et 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'ordonnance relève que le délai entre le placement en garde à vue à compter de 14 heures 35 et la notification des droits à 15 heures 55 est raisonnable et se justifie par les diligences faites par la police, nécessitées par la détention par M. Y... d'un passeport japonais, en vue de déterminer sa véritable nationalité et la langue parlée par lui, qu'il a été vérifié à 14 heures 45 qu'il était incapable de s'entretenir en langue japonaise avec un fonctionnaire de l'ambassade du Japon, et que l'interprète en langue chinoise a prêté serment à 15 heures 35 ;
Et attendu qu'il résulte du dossier que l'officier de police judiciaire a établi un procès-verbal de recherche d'interprète, daté du 17 janvier 2001 à 14 heures 55, mentionnant que les droits relatifs à la mesure de garde à vue seraient notifiés à M. Y... dès la présence d'un interprète en langue chinoise, ainsi qu'une réquisition à un interprète en cette langue, présent au service de 14 heures 30 à 19 heures, de l'assister dans la traduction des actes de deux procédures distinctes, dont celle concernant M. Z..., se disant X..., dans le cadre de laquelle cet interprète a effectivement prêté serment à 15 heures 35 ;
D'où il suit qu'en raison de l'impossibilité, du fait de ces circonstances insurmontables, de faire immédiatement appel à un interprète en langue chinoise lors du placement en garde à vue de l'étranger, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.