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03/07/2002 | FRANCE | N°99-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2002, 99-20217


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Chantal X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme X..., était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil,

qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Chantal X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme X..., était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ;
Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure ; que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute d'irresistibilité de l'agression ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20217
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Transporteur - Obligation de résultat - Portée.

CHEMIN DE FER - Responsabilité - Responsabilité contractuelle - Exonération - Force majeure - Caractère irrésistible - Agression d'un voyageur (non)

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de sécurité de résultat - Portée

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Force majeure - Caractère irrésistible - Agression d'un voyageur (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Caractère irrésistible - Transporteur - Agression d'un voyageur (non)

Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, estime que l'agression dont avait été victime un voyageur n'avait pas présenté un caractère irrésistible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-12-12, Bulletin 2000, I, n° 323, p. 209 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2002, pourvoi n°99-20217, Bull. civ. 2002 I N° 183 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 183 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : M. Odent, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20217
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