AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était seul titulaire du bail à ferme et qu'en 1996 il avait pris sa retraite et cessé toute activité agricole, en a déduit que, de 1996 à la date de la requête en 1998, le bail avait été cédé au GAEC en infraction au statut du fermage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'en 1990 et 1996, il n'était pas établi que Mme X... ait été exploitante sur les terres objets du bail, que les documents en provenance de la Mutualité sociale agricole étaient sans portée et qu'il n'était nullement établi qu'elle était copreneuse, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et le GAEC de Pélorgues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et le GAEC de Pélorgues à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.