La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2002 | FRANCE | N°01-00448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2002, 01-00448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 septembre 1999), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X..., qu'une ordonnance de ré

féré ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 septembre 1999), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X..., qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer, la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux anciens locataires le 24 janvier 1996 ; que M. X... a été expulsé le 2 septembre 1998 ;

qu'il avait saisi, le 12 août 1998, le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion pendant une durée de trois mois qui avait été accueillie ; que le procès-verbal d'expulsion comportait convocation de M. et Mme X... pour l'audience du juge de l'exécution du 2 novembre 1998 ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans les lieux et la restitution de son mobilier ; qu'en appel, il a demandé l'annulation du procès-verbal d'expulsion ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la régularité formelle de ce procès-verbal n'a pas été contestée devant le premier juge et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande soumise à la cour d'appel par M. X... tendait aux mêmes fins que sa prétention initiale, la réintégration dans l'appartement et la restitution des meubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00448
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (non) - Affaire de loyer - Locataire expulsé sollicitant sa réintégration dans les lieux devant le premier juge - Demande en appel de l'annulation du procès-verbal d'expulsion.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2002, pourvoi n°01-00448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award