AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 septembre 1999), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X..., qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer, la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux anciens locataires le 24 janvier 1996 ; que M. X... a été expulsé le 2 septembre 1998 ;
qu'il avait saisi, le 12 août 1998, le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion pendant une durée de trois mois qui avait été accueillie ; que le procès-verbal d'expulsion comportait convocation de M. et Mme X... pour l'audience du juge de l'exécution du 2 novembre 1998 ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans les lieux et la restitution de son mobilier ; qu'en appel, il a demandé l'annulation du procès-verbal d'expulsion ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que la régularité formelle de ce procès-verbal n'a pas été contestée devant le premier juge et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande soumise à la cour d'appel par M. X... tendait aux mêmes fins que sa prétention initiale, la réintégration dans l'appartement et la restitution des meubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.