AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par M. X... ;
Attendu que, par décision du 10 avril 2002, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par la société Etablissements Nicolas contre un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E) dans un litige l'opposant à M. X... ;
Attendu que M. X..., dans un mémoire en défense, a sollicité l'allocation de la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter la décision du 10 avril 2002 ;
Et attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 1 850 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant la décision n° 10544 du 10 avril 2002 comme suit :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Nicolas à payer à M. X... la somme de 1 850 euros" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Y... et Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.