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02/07/2002 | FRANCE | N°00-46011;00-46015;00-46016;00-46538;00-46547;00-46548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2002, 00-46011 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois N 00-46.011, S 00-46.015, T 00-46.016, K 00-46.538, V 00-46.547 et W 00-46.548 ;
Attendu que, selon les arrêt attaqués, M. X..., M. Y..., M. Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Sur

les pourvois n° K 00-46.538, V 00-46.047 et W 00-46.548 :
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois N 00-46.011, S 00-46.015, T 00-46.016, K 00-46.538, V 00-46.547 et W 00-46.548 ;
Attendu que, selon les arrêt attaqués, M. X..., M. Y..., M. Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Sur les pourvois n° K 00-46.538, V 00-46.047 et W 00-46.548 :
Attendu que M. A... a déclaré se pourvoir en cassation à titre d'intervention volontaire contre les arrêts rendus le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris dans les litiges opposant la société Groupe Flo à certains de ses salariés ;
Attendu que ces pourvois sont en réalité des interventions volontaires à titre accessoire à l'appui des prétentions de la société Groupe Flo, qu'ils sont dès lors irrecevables en tant que pourvoi mais qu'il y a lieu de donner acte à M. A... de son intervention volontaire ;
Sur les pourvois n° N 00-46.011, S 00-46.015 et T 00-46.016 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord aux termes duquel les parties au contrat de travail conviennent d'une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité prévue par la loi en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés payés présente un caractère licite ; que pour estimer non rapportée en l'espèce la présence d'un tel accord, la cour d'appel a retenu que le document signé par les salariés deux mois avant chaque fermeture annuelle du restaurant ne ferait qu'informer ces derniers de la suspension de leur contrat, sans recueillir leur consentement non équivoque sur ses modalités de mise en cause ; qu' en statuant de la sorte, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le fait que le salarié avait repris pendant des années le cours de son contrat à l'issue de chaque période estivale pendant laquelle il ne percevait pas de rémunération, et sans rechercher si, en raison de la connaissance certaine des conditions de la suspension qu'avait dès lors l'intéressé, l'apposition de sa signature réitérée tous les ans sur le document adressé par l'employeur à l'inspection du travail ne témoignait pas nécessairement d'une acceptation tant du principe que des modalités de la suspension de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas davantage, ainsi qu'elle y était également invitée, si la pratique tendant à verser aux salariés un salaire sur 9 mois équivalent, voire supérieur à un salaire sur douze mois, et à leur permettre pendant la durée de la fermeture du restaurant Le Louis XIV de s'inscrire aux Assedic ou d'être employé dans un autre établissement que l'employeur se chargeait le cas échéant de trouver, ne présentait pas un caractère plus avantageux pour les salariés, et n'avait pas été accepté dès l'origine par ces derniers, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses écritures d'appel, la société Groupe Flo faisait valoir que chaque année l'employeur adressait à l'inspection du travail, deux mois avant la fermeture de l'établissement, une demande d'autorisation d'interruption d'activité sans que l'administration n'ait jamais formulé aucune objection sur la valeur ou la portée de l'accord donné par les salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont on déduisait la preuve que l'usage de la fermeture estivale sans contrepartie financière avait été pérennisé avec l'accord de l'inspection du travail, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions qui le prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que subsidiairement que si aux termes de l'article L. 223-15 du Code du travail, l'indemnité à verser pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés annuels légaux ne doit pas être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, cette disposition ne saurait cependant permettre d'aboutir à un enrichissement sans cause du salarié au détriment de l'employeur ;
que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé et de l'article 1371 du Code civil, la cour d'appel qui pour écarter la demande de la société Groupe Flo tendant à ce qu'afin d'éviter un enrichissement sans cause, il soit tenu compte dans le calcul de l'indemnité éventuellement due au salarié des rémunérations perçues d'autres employeurs ou des allocations Assédic touchées pendant la période de fermeture estivale du restaurant, dont il n'aurait pu bénéficier si celui-ci était resté ouvert, se borne à retenir, par un motif inopérant que le cumul d'emplois n'est pas prohibé et qu'une action en répétition de l'indu appartient en tant que de besoin à l'ASSEDIC ;
5 / que par voie de conséquence, qu'en refusant par ces seuls motifs, la mesure d'instruction sollicitée par la société Groupe Flo, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, ont exactement décidé que les salariés devaient percevoir pendant la période de fermeture excédant celle des congés payés, une indemnité qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, en l'absence d'une convention expresse de forfait l'incluant dans la rémunération ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de congés payés afférents à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le droit à congés payés n'est acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif, sous réserve des périodes assimilées par la loi ou par une convention à un travail effectif ; que, par suite des salariés dont le contrat est suspendu en raison de la fermeture au delà de la durée fixée par les congés payés légaux annuels, qui perçoivent l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de cette période d'inactivité ; qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les juges du fond ont décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois n° K 00-46.538, V 00-46.547 et W 00-46.548 ;
REJETTE les pourvois n° N 00-46.011, S 00-46.015 et T 00-46.016 ;
Condamne la société Groupe Flo et M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46011;00-46015;00-46016;00-46538;00-46547;00-46548
Date de la décision : 02/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL, REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Eléments pris en compte.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnités de congés payés - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Eléments pris en compte

TRAVAIL, REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise excédant la durée des congés légaux annuels - Indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail - Paiement - Portée

L'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé d'inclure l'indemité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.


Références :

Code du travail L223-11, L223-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2002, pourvoi n°00-46011;00-46015;00-46016;00-46538;00-46547;00-46548, Bull. civ. 2002 V N° 232 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 232 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46011
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