AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ne pouvaient être obligés au titre d'un enrichissement sans cause légitime de leur patrimoine par des travaux qu'ils n'avaient pas commandés et dont ils n'avaient pas ratifié l'exécution, faite par la société Covello et fils à ses risques et périls, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen de cette société relatif à un droit de contrôle de l'assureur sur l'emploi de l'indemnité d'assurance versée aux époux X... et à leur libre disposition, sauf clause particulière non alléguée, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'étant dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne une expertise et définit la mission confiée à l'expert est, en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covello et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Covello et fils à payer aux époux X..., la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Covello et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.