AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé, que le chèque de 711 600 francs, remis le 23 juin 1992 à la société Nouet Bâtiment par la société civile immobilière Gerpi (la SCI), n'avait pas été détruit par cette dernière le 25 juin 1992, puisqu'elle produisait aux débats l'original de ce chèque, conforme à la copie conservée par la société Nouet Bâtiment, non déchiré ni même froissé, et que la SCI avait le même jour remis à cette société un chèque de 632 731 francs dont le paiement était satisfactoire, la cour d'appel, devant laquelle la société Nouet Bâtiment n'avait pas invoqué les dispositions de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, et qui, non tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la preuve de l'acceptation expresse et non équivoque par la SCI des travaux supplémentaires réalisés n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouet Bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouet Bâtiment à payer à la SCI Gerpi la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.