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02/07/2002 | FRANCE | N°00-15067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2002, 00-15067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi par le rapport de l'expert que le bassin de réserve d'eau pour la défense contre l'incendie et le puisard devant recueillir le trop plein de cette réserve et l'excédent des eaux de ruissellement, dont l'exécution avait été confiée par la société Performance environnement (société Performance), maître de l'ouvrage, à la société Hardouin père et fils (société Hardouin),

avaient été traités de la même manière alors que seul le premier de ces ouvrages devait ê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi par le rapport de l'expert que le bassin de réserve d'eau pour la défense contre l'incendie et le puisard devant recueillir le trop plein de cette réserve et l'excédent des eaux de ruissellement, dont l'exécution avait été confiée par la société Performance environnement (société Performance), maître de l'ouvrage, à la société Hardouin père et fils (société Hardouin), avaient été traités de la même manière alors que seul le premier de ces ouvrages devait être imperméable, et relevé, sans être tenue de suivre l'avis de ce technicien, que cette société, qui se devait en sa qualité de professionnel, de vérifier que les instructions données par la société Tera bureau d'études (société Tera) étaient conformes aux règles de l'art, n'avait pas appelé l'attention de la société Performance sur le risque d'inadaptation des ouvrages au sol alors même que les observations qu'elle avait formulées dans son devis, si elles portaient sur un ouvrage non concerné par le litige, révélaient qu'elle avait des doutes sur la nature du terrain et que si elle avait ultérieurement émis des réserves, celles-ci, tardives puisque intervenues après que le système préconisé eut révélé son inadaptation, n'avaient pas été adressées par elle au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur une éventuelle faute de la société Tera pour n'avoir pas transmis les informations reçues de la société Performance à la société Hardouin, sans conséquence juridique dans les rapports de

cette société avec le maître de l'ouvrage, a pu en déduire que la société Hardouin, tenue à l'égard de ce dernier d'une obligation de résultat, ne s'exonérait pas de sa responsabilité par la preuve d'une cause étrangère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hardouin père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hardouin père et fils à payer à la société Performance environnement et à la société Tera bureau d'études, chacune, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15067
Date de la décision : 02/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2002, pourvoi n°00-15067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15067
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