Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 11 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X... a réalisé deux résections d'un adénome de la prostate par voie endoscopique complétée par une cystostomie sus-pubienne qu'il a cotées KC 120 + 60/2 ; que la Caisse régionale des artisans et commerçants a sollicité le remboursement de la cotation de la cystostomie ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement que l'acte dont la cotation est l'objet du litige consistant en une cystostomie cotée K 60 par l'abouchement à la peau de la vessie après trocardisation de celle-ci et mise en place d'un cathéter ne peut être assimilé à une simple ponction sus-pubienne, geste médical qui serait compris dans l'acte principal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin en ordonnant une expertise médicale en matière de nomenclature, si l'acte de mise en place d'un cathéter sus-pubien constituait un acte distinct coté à la nomenclature, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.