Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code civil, les consorts Y... et les autres créanciers qui avaient consenti un prêt à Z... Salvatore l'ont fait assigner aux fins de poursuite des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre elle et M. X... dont le divorce avait été prononcé ; qu'un jugement ayant accueilli cette action, Mme A... a interjeté appel et que la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, subrogée dans les droits des créanciers, est intervenue volontairement à l'instance ; que pour s'opposer à la demande, Mme A... a soutenu pour la première fois en appel que l'assignation et les actes de procédure subséquents étaient affectés de nullité, dès lors que deux des créanciers demandeurs étaient décédés avant l'introduction de l'instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception, l'arrêt retient qu'en première instance Mme A... n'avait pas fait état de ces décès ;
Qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.