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27/06/2002 | FRANCE | N°00-14744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14744


Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 231-8, alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du Code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du Livre II titre III du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à

un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 231-8, alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du Code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du Livre II titre III du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code ; que, selon le second, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; que, selon le troisième, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., employé comme ouvrier électricien hautement qualifié par la société de travail temporaire Salva ETT a, par contrat du 30 juillet 1990, été mis à la disposition de la société Sirie, entreprise utilisatrice, pour une mission temporaire de distribution de fourreaux dans des locaux à réhabiliter occupés par la société CGSH ; que le 28 août 1990, alors qu'il travaillait dans une armoire électrique, il a reçu une décharge de courant et a été victime de lésions à la tête, dans le dos et sur le corps ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société Salva ETT, la société Sirie étant mise en cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la présomption de l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail n'était pas applicable à ce salarié qui n'a pas établi qu'il ait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... travaillait dans une armoire électrique, dont il ignorait que les fils maintenus sous tension étaient dénudés, de sorte qu'ayant été affecté à un poste de travail présentant des risques certains pour sa santé et sa sécurité, il aurait dû recevoir, quelle que fût sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu'en l'absence de cette formation et de cette information, la présomption de l'article L. 231-8 du Code du travail applicable, compte tenu de la date du contrat de mise à disposition, devait produire son effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14744
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Présomption légale - Bénéficiaires - Etendue.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mise à disposition - Effets - Obligations de l'entreprise utilisatrice - Formation en matière de sécurité - Défaut - Portée 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Formation à la sécurité renforcée - Défaut - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Formation pratique - Bénéficiaires - Etendue.

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 231-8, alinéa 3 du Code du travail modifié par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, et de l'article L. 231-3-1, alinéa 5 du même Code, qu'un employé d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une société utilisatrice qui l'a affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, sans qu'il ait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et d'une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la présomption de faute inexcusable édictée par le premier de ces textes.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Présomption légale - Bénéficiaires - Travail temporaire - Salarié mis à disposition - Condition.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat de mise à disposition - Conclusion - Moment - Portée.

2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231-8 du Code du travail, issues de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1992, relative à la présomption de faute inexcusable de l'employeur, sont applicables en matière de travail temporaire, dès lors que le contrat de mise à disposition du salarié est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi précitée.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code du travail L231-8
Code du travail L231-8 al. 3, L231-3-1 al. 5
Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 48-III
Loi 90-613 du 12 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1996-04-04, Bulletin 1996, V, n° 135, p. 95 (rejet) ;

Chambre sociale, 1997-12-11, Bulletin 1997, V, n° 437, p. 313 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2002, pourvoi n°00-14744, Bull. civ. 2002 V N° 225 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 225 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Gatineau, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14744
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