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26/06/2002 | FRANCE | N°02-82539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2002, 02-82539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, abus de biens sociaux et recel, en bande organisée, a confirmÃ

© l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, abus de biens sociaux et recel, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que le mémoire adressé par télécopie, sous le timbre de l'avocat du demandeur, au greffe de la chambre de l'instruction et visé par le greffier, avec indication du jour et de l'heure de réception, ne comportait aucune signature ; que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas signé ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les mémoires produits en application de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son avocat, ne saisissent pas les juges des arguments qu'ils peuvent contenir, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants, du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82539
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2002, pourvoi n°02-82539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82539
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