AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2001, qui, pour violation de domicile, destruction, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et délit de violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur la déclaration de culpabilité, a déclaré Yannick X... coupable de violences volontaires sur la personne de Jean-Luc Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et a statué sur l'action publique et civile ;
"aux motifs adoptés qu'il existe un lien de causalité entre le comportement perturbateur du prévenu qui a poussé son adversaire à fuir et à sauter par la fenêtre ; la chute a entraîné les blessures dont se plaint la victime ;
"aux motifs que Jean-Luc Y... a indiqué qu'ayant entendu un bris de vitre provenant du rez-de-chaussée, il s'était enfermé dans la chambre de sa fille pendant que Yannick X... montait à l'étage ; qu'immédiatement ce dernier avait donné des grands coups dans la porte et que, quand il avait vu celle-ci céder, Jean-Luc Y... avait sauté par la fenêtre ; que Valérie X... a indiqué que son mari était monté à l'étage, lui avait mis des claques, qu'il était comme fou, cherchait Jean-Luc Y... dans toutes les pièces, lui criant de sortir, de se montrer ; qu'il s'évince de ces déclarations, non contestées par le prévenu, que ce dernier a eu un comportement violent de nature à impressionner vivement Jean-Luc Y... et à l'inciter sous l'effet de la panique à sauter par la fenêtre alors que la porte de la chambre dans laquelle il s'était enfermé cédait sous les coups du prévenu ; que ce comportement agressif et l'effroi qu'il a suscité chez Jean-Luc Y... sont confortés par les invectives adressées par Yannick X... après que Jean-Luc Y... eut sauté par la fenêtre à savoir selon la victime "reviens qu'on s'explique", "reviens connard", lesquelles sont sans ambiguïté sur les intentions hostiles de ce dernier ;
"alors, d'une part, que l'incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, élément constitutif de l'infraction dont le prévenu a été reconnu coupable, doit être constatée et formellement énoncée ; qu'en l'absence d'une telle constatation, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que seules les violences de nature à troubler le comportement de la victime au point qu'elle se blesse elle-même, antérieures ou concomitantes aux blessures et caractérisées par des actes pouvant lui faire craindre pour sa vie, sont susceptibles de permettre la qualification de violences volontaires visées à l'article 222-11 du Code pénal ; qu'en l'espèce, en retenant que des coups de pied dans une porte, seuls actes antérieurs au saut par la fenêtre de la victime, étaient constitutifs de violences sans expliquer en quoi ces actes mettaient en danger la vie de ladite victime, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;