AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renaud, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 décembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant condamné Ryad Y... pour violences aggravées, outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, 507, 508, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Renaud X... contre le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 mai 2001 ;
"aux motifs que Renaud X... a interjeté appel du jugement qui, notamment, l'a reçu en sa constitution de partie civile, et sur le fond de celle-ci, a rejeté sa demande d'expertise médicale et a renvoyé l'affaire, sur les intérêts civils, devant la 11ème chambre du même tribunal ; que ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel ; qu'en l'état de ce seul appel sur des dispositions ne mettant pas fin à l'instance, et aucune requête n'ayant été adressée au président de la chambre avant l'expiration du délai d'appel en application du 4ème alinéa de l'article 507 du Code de procédure pénale, l'appel n'est pas immédiatement recevable ;
"alors que la procédure prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en cas d'appel d'un jugement qui, même s'il ne met pas fin à l'instance, n'est pas distinct du jugement sur le fond ; qu'il en est ainsi du jugement qui condamne pénalement le prévenu, reçoit la victime de l'infraction en sa constitution de partie civile mais, rejetant la demande d'expertise de cette dernière, renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit prononcé sur les intérêts civils ;
qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que si, par le jugement frappé d'appel, le tribunal s'était borné à recevoir la constitution de partie civile de Renaud X..., à rejeter sa demande d'expertise et à renvoyer l'affaire, sur les intérêts civils, devant une autre chambre, il avait statué au fond sur l'action publique en condamnant pénalement le prévenu ; que, dès lors, en décidant que l'appel formé contre ce jugement n'était pas immédiatement recevable, et que l'appelant aurait dû suivre la procédure instituée par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes" ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil, en date du 25 mai 2001, Ryad Y... a été condamné pour violences aggravées, outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal a retenu l'entière responsabilité du prévenu, rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la victime et renvoyé l'affaire aux fins d'évaluer le préjudice subi par celle-ci ;
Attendu que, Renaud X... ayant relevé appel des dispositions civiles de ce jugement, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré cet appel non "immédiatement recevable", faute, par l'appelant, d'avoir déposé la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt par la censure, dès lors que l'appel de la partie civile est irrecevable faute d'intérêt et que le refus du tribunal d'ordonner une expertise, seule décision lui faisant grief, ne s'impose pas à la juridiction de renvoi qui pourra estimer nécessaire de recourir à une telle mesure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Renaud X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre