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26/06/2002 | FRANCE | N°01-87314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2002, 01-87314


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" e

n ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasser X... coupable de dégradation volontaire de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasser X... coupable de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui et l'a condamné à payer à la société La Rose d'Orient, partie civile, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il est établi que, le 14 novembre 1997, Nasser X..., accompagné d'autres personnes, pénétrait dans les locaux de la société La Rose d'Orient et procédait au démontage de la plupart des équipements installés par la société Seth ; que ces faits constituent des dégradations causées à la propriété d'autrui, étant observé que les éléments ou matériaux enlevés étaient intégrés à l'immeuble, immeuble dont Nasser X... n'était pas propriétaire, peu important que les matériels enlevés aient été ou non payés ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Nasser X... soutenait qu'il n'exerçait, au sein de la société Seth, que les fonctions salariées de coordinateur des travaux et qu'il n'avait fait qu'exécuter un ordre de la société en faisant retirer des matériels pour un montant correspondant à la somme restant due par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en déclarant Nasser X... coupable de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, et responsable du préjudice subi par la partie civile, sans rechercher si, en exécutant l'ordre de son employeur, il avait eu conscience de commettre une infraction, et, partant, sans caractériser l'intention coupable du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Nasser X... coupable de dégradation du bien d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, employé de la société Seth qui avait été chargée de l'aménagement d'un magasin exploité par Marie-Hélène Y..., a procédé, au motif que celle-ci refusait de régler une partie du coût des travaux, au démontage d'équipements installés par ladite société, provoquant ainsi des dommages importants à l'immeuble ;
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé le caractère intentionnel des faits commis par le prévenu sur l'ordre de son employeur, ne saurait être accueilli, dès lors que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87314
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime - Obéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique (non).

L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale. (1).


Références :

Code civil 1384, al5
Code pénal 322-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 05 septembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-04, Bulletin criminel 1989, n° 338, p. 820 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 107, p. 356 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2002, pourvoi n°01-87314, Bull. crim. criminel 2002 N° 148 p. 541
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 148 p. 541

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87314
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