REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 197-1 et 198 du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit ; que, dans ce second cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 405, 373, 378 du Code pénal, 109 et 593 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie reprochés ;
Que les moyens se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, ils sont irrecevables par application du texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.