Donne acte à la société Axa conseils, venant aux droits de l'UAP et de la société Cavalcade de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suva Schweilzerische Unfallversicherungsanstalt Unfallabteilung, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise et la société BG Feinmechanik Berufsgenossenschaft der Feinmechanick und Elektronik ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 2000) qu'au cours de l'exécution d'une scène de cascade équestre dans le cadre du tournage d'un film, M. Bernard Z..., qui montait un cheval mis à disposition par la société Cavalcade, assurée auprès de la compagnie AXA conseil IARD, et dont le gérant, M. Y... était présent sur les lieux, a été blessé par un coup de sabot ; que M. Z... a assigné la société Cavalcade, et son assureur, ainsi que la société de droit allemand Neu Deutsch Filmgeselleschaft (la société NDF), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et des compagnies Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, de droit suisse et Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektronick, de droit allemand, en réparation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Cavalcade responsable du dommage causé à M. Z... et d'avoir condamné cette société et son assureur, in solidum avec la société NDF à payer à la victime une provision de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen :
1° que d'une part, sur ce dernier point, ni l'absence de preuve d'un contrat de travail entre la société NDF et M. Y..., ni la fonction, retenue pour celui-ci par l'arrêt, de " conseiller technique ", ni, à ce titre, la direction matérielle, par lui, de l'exécution des cascades, n'excluaient l'existence d'un rapport de commettant à proposé ; qu'en effet, à l'occasion du tournage d'un film, les contenus et types des diverses scènes, leurs dates, lieux et moyens utilisés sont décidés par la société de tournage, aux décisions de laquelle les conseillers techniques, avis donnés, sont nécessairement soumis dans leurs réalisations ponctuelles ; qu'en niant que, pour les besoins du tournage et au moment du sinistre, M. Y... agissait non en qualité de gérant de la société Cavalcade, mais de proposé de la société NDF, ce qui le rendait inapte à exercer une garde au sens du droit de la responsabilité, l'arrêt a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
2° que la responsabilité du dommage causé par un animal incombe " à son propriétaire ou à celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage " ; que l'arrêt relève que, au moment du sinistre, le cheval mis à disposition par la société Cavalcade était utilisé sous la direction seulement technique de M. Y..., pour les besoins d'une séquence du film que réalisait la société NDF, organisatrice de l'ensemble des prises de vue et destinataire du profit attendu ; qu'en niant par ailleurs que la fourniture contractuelle d'animaux, à titre onéreux, pour les besoins propres de l'activité d'une entreprise, et leur immobilisation auprès d'elle, emportât présomption du transfert de leur garde, l'arrêt, qui, là encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Z... a été sollicité par la société Cavalcade pour l'exécution d'une cascade équestre dont elle avait reçu commande ; qu'en dépit de la facture produite, la prestation de cette société n'était pas celle d'un simple loueur de chevaux seulement obligé de fournir des montures exemptes de défaut et d'en transférer la garde à la société NDF ; qu'au contraire, il apparaît que M. Y..., professionnel particulièrement qualifié, s'est rendu sur les lieux du tournage accompagné d'un cascadeur recruté par ses soins, dont il avait lui-même assuré la formation, et qui devait, sous sa direction, exécuter une cascade sur un cheval choisi par lui, dressé par ses soins et appartenant à la société Cavalcade qu'il dirige ; que pendant tout le déroulement de la cascade, M. Z... se trouvait sous l'autorité de M. Y... et obéissait à ses directives, ainsi qu'il résulte du témoignage de M. X..., propriétaire du terrain, M. Y... donnant pour la réalisation de la cascade des ordres que M. Z... exécutait ; que la société Cavalcade, qui qualifie M. Z... de préposé de la société NDF, ne produit par ailleurs aucun élément probant, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, susceptible d'accréditer sa thèse selon laquelle M. Y... aurait été engagé à titre personnel par la société NDF ; qu'aucune pièce ne démontre que M. Y..., qui n'a produit aucun contrat de travail, serait devenu le préposé de cette société ; qu'il est au contraire démontré que M. Y... a une activité recouvrant celle de cascadeur, de dresseur de cheval de cascade, d'agent et d'organisateur de cascades, et qu'il exerce cette activité au moyen des équipements de la société Cavalcade qu'il dirige ; qu'ainsi, M. Z..., doublement subordonné, n'avait pas le libre usage de sa monture au sens de l'article 1385 du Code civil ; qu'au surplus, l'accident s'étant produit après l'exécution de la cascade, le cheval n'était plus alors sous l'emprise de son cavalier ; que les conditions d'un transfert de la garde de l'animal, qui supposent l'existence d'un pouvoir effectif de commandement, de direction et d'usage n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, M. Z... n'ayant pas la libre disposition du cheval, la garde en était restée à la société Cavalcade, entreprise prestataire de services, en la personne de son gérant M. Y... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que le lien de préposition de M. Y... avec la société NDF n'était pas établi et que la garde du cheval avait été conservée par la société Cavalcade, propriétaire de cet animal ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.