Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de tuyauteur, par la société Eurolabor, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice Cime Etch Elaboration dans le cadre de cinq contrats de missions successifs, entre le 4 juillet et le 27 octobre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 124-3-1° du Code du travail que le contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire doit préciser la qualification du salarié remplacé et qu'à défaut le contrat est réputé à durée indéterminée tant à l'égard de l'entreprise de travail temporaire qu'à l'égard de l'utilisateur, que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, les contrats de M. X... respectaient les dispositions applicables et si, à défaut, ils ne devaient pas être requalifiés à l'égard de la société Cime Etch Elaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, du Code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 du même Code d'invoquer la violation des prescriptions de cet article pour faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel retient que, selon l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, lorsque l'utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions de l'article L. 124-2-1 du même Code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la demande de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée ne peut pas prospérer à l'encontre de la société Eurolabor, entreprise de travail temporaire ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas mentionné la qualification des salariés remplacés dans les contrats de mission ni adressé ces contrats au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, ce cont il résultait que cet employeur s'était placé en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat à l'égard de la société Eurolabor et de ses demandes en paiement dirigées contre cette société et ayant condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 124-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.