AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Eva X..., veuve Z..., demeurant ... des Murs,
2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
3 / de M. Alain Z..., demeurant 87260 Vicq-sur-Breuilh,
4 / de M. Serge Z..., demeurant 87400 Saint-Denis des Murs,
5 / de Mme Martine Z..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice des enfants mineurs de M. Jean-Jacques Z..., décédé : Pierre, Séverine et Lorine Z..., demeurant ... le Martel,
6 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les canalisations avaient été installées en 1963 pour les eaux usées et en 1979 pour la fosse septique, que de nouveaux troubles n'étaient pas apparus dans l'année précédant l'assignation aux consorts Z..., la cour d'appel, qui a pu en déduire, relevant qu'il était peu important que le titre de propriété de M. A... du 8 novembre 1985 mentionnât que l'immeuble n'était grevé d'aucune servitude, que la prescription annale pouvait être opposée à M. A..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.