AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Louise Y..., épouse A..., demeurant place de la Lève, 26460 Bourdeaux,
2 / de M. Frédéric A..., demeurant ...,
3 / de Mlle Magali A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le grief de déni de justice dénonce une incertitude quant à la signification et la portée du chef de dispositif attaqué, laquelle, pouvant donner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas la voie de la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés non contraires, que l'autorisation donnée, selon acte sous seing privé du 6 février 1988, par Mme A... à l'entrepreneur en maçonnerie chargé par M. X..., auteur de Mme Z..., d'effectuer des travaux sur son immeuble, mentionnait, s'agissant des transformations en façade, le seul changement de place des fenêtres, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue ni de répondre à de simples allégations ou de tenir pour constants des faits allégués au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse, ni de procéder à des constatations que ses énonciations rendaient inopérantes, a retenu que les deux ouvertures avaient non seulement été changées de place mais encore agrandies et que cet agrandissement excédait les limites de l'autorisation obtenue du propriétaire du fonds débiteur de la servitude de vue ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts A..., ensemble, la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.