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18/06/2002 | FRANCE | N°01-86628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2002, 01-86628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 juin 2001, qui, pour exploitation d'une surface de

vente de 2 132 m sans autorisation préalable, l'a condamné à 364 amendes de 1 500 francs ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 juin 2001, qui, pour exploitation d'une surface de vente de 2 132 m sans autorisation préalable, l'a condamné à 364 amendes de 1 500 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 141-1 du Code de la consommation, 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal base des poursuites ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que l'article R. 141-1 du Code de la consommation prévoit que les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence soient rédigés dans les plus brefs délais ; que la notion de bref délai n'est pas définie ; que le procès-verbal a été établi le 10 février 1999 soit moins de quatre mois après le 19 octobre 1998, date de la constatation des faits et qu'il a été nécessaire de tenter d'obtenir les explications de David X... ; que, compte-tenu de la matérialité de l'infraction reprochée qui ne repose que sur un calcul de surfaces, un éventuel différé dans l'établissement du procès-verbal n'est pas de nature à entraîner un dépérissement des éléments de preuve que le prévenu peut opposer en défense et préjudicier aux droits de la défense ; que David X... ne fait valoir aucun grief causé par la durée d'établissement du procès-verbal ;

"alors que, l'article R. 141-1 du Code de la consommation étant destiné à permettre, conformément à l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la personne concernée d'être informée dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et de pouvoir la discuter dans un délai utile, un retard de près de quatre mois dans la rédaction d'un procès-verbal destiné à servir de preuve contre la personne concernée porte par lui-même nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 429, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du procès-verbal, base des poursuites ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que le texte de l'article 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 permet aux enquêteurs de demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire ; que David X... n'établit pas que les enquêteurs n'avaient pas la compétence nécessaire pour procéder à la mesure de la surface de vente et ne verse aucun document pour démontrer que les calculs repris sont inexacts ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 429 du Code de procédure pénale que les enquêteurs agissant pour la constatation des infractions à l'article 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 n'étant ni métreurs, ni géomètres experts, n'ont pas compétence pour évaluer une surface de vente et ont par conséquent l'obligation de demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à cette opération technique, faute de quoi le procès-verbal, dans lequel ils ont eux-mêmes procédé à cette évaluation, doit être annulé pour incompétence" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal base des poursuites ainsi que la procédure subséquente ;

"alors que tout accusé a droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ce qui implique la traduction de tous les actes de la procédure et que la cour d'appel, qui constatait implicitement mais nécessairement que le procès-verbal base des poursuites n'avait jamais fait l'objet d'une traduction, cependant que David X... ne maîtrisait pas la langue française, ne pouvait, sans méconnaître la règle susvisée, élément essentiel du procès équitable, déclarer régulière la procédure suivie à son encontre" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête préliminaire ;

"aux motifs qu'aucun des éléments de la cause ne permet de conclure que David X... n'a pas été en mesure de connaître clairement l'objet de l'enquête et de l'accusation ;

"alors que tout accusé a droit d'être informé, dans le plus court délai, de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, David X... faisait valoir : 1 ) qu'il ressortait des énonciations du procès-verbal du 12 mai 1999 qu'il n'avait pas été correctement renseigné sur l'objet de l'enquête, une confusion ayant été entretenue par les enquêteurs entre les questions d'implantation non concernées par la poursuite et l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale préalable,

2 ) qu'il n'avait pas été renseigné au cours de ses auditions sur la qualification juridique des faits et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de contraventions aux règles de l'urbanisme commercial ;

"aux motifs que les agents de la DGCCRF ont, à l'occasion du contrôle en date du 19 octobre 1998 dans le magasin exploité par David X..., procédé à la mesure de la surface de vente indiquant que celle-ci s'établissait à 2 395 m , déduction faite des zones non accessibles au public, et que force est de constater que David X... ne rapporte aucun élément de preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ;

"alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante qu'autant que son auteur a rapporté sur une matière de sa compétence et que les enquêteurs n'ayant pas compétence pour évaluer des surfaces de vente, évaluation nécessitant des calculs auxquels seul un expert peut procéder, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, fonder sa décision de condamnation sur les évaluations de surface de vente auxquelles avaient procédé les enquêteurs sans le secours d'un expert" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1 du Code de l'urbanisme, 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme commercial ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, David X... faisait valoir que l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme dispose que les plans d'occupation des sols délimitent les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à l'autorisation préalable de la Commission Départementale d'Urbanisme Commercial par l'article L. 451-5 du même Code ; que la question qui se pose est donc de savoir si David X... est implanté dans une zone pour laquelle le plan d'occupation des sols de la ville de Calais prévoit l'implantation de magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à l'autorisation préalable ;

qu'il apportait la preuve par les pièces qu'il versait contradictoirement aux débats que son établissement était implanté, non en zone d'aménagement concerté comme cela était affirmé dans le procès-verbal base des poursuites, mais en zone industrielle et qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'était pas nécessaire de rechercher s'il est dûment ou non établi que David X... se trouvait ou non dans une zone d'aménagement concerté" sans s'expliquer sur le régime auquel son établissement était soumis compte-tenu du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu que David X... est poursuivi pour avoir exploité une surface de vente de 2 132 m sans autorisation préalable ;

Que, dès lors, la circonstance que la surface de vente était implantée en zone d'aménagement concerté ou, ainsi qu'il l'a prétendu devant les juges du fond, en zone industrielle, est indifférente, le plan d'occupation des sols ayant pour seul objet de délimiter les zones dans lesquelles seront implantés les commerces, lesquels sont soumis à autorisation par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article 720-5 du Code de commerce ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993, 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de 364 contraventions aux règles de l'urbanisme commercial ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que les constatations ont été effectuées le 19 octobre 1998 par deux agents de la DGCCRF dans le magasin à l'enseigne "EASTENDERS" sis rue Gustave Courbet à Calais exploité par David X... ; que les agents enquêteurs ont à l'occasion de ce contrôle procédé à la mesure de la surface de vente exploitée par David X..., indiquant que celle-ci s'établissait à 2 395 m déduction faite des zones non accessibles au public ; qu'en application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, leurs constatations font foi jusqu'à preuve du contraire et que force est de constater que David X... ne rapporte aucun élément de preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ; que David X..., faute d'avoir demandé l'autorisation antérieurement à la loi du 5 juillet 1996 dite loi Raffarin, alors même que sa surface de vente excédait le seuil de 1 500 m alors applicable, ne pouvait prétendre à un quelconque droit acquis de ce chef ; que par ailleurs, l'infraction qui est reprochée à David X... est une infraction qui ne s'est nullement consommée à la date de l'ouverture du commerce mais s'est continuée sous l'empire de la loi du 5 juillet 1996, chaque jour d'exploitation renouvelant l'infraction dans ses éléments constitutifs ;

"alors que, lorsque la poursuite vise des contraventions distinctes, chacune d'elles doit être constatée sans insuffisance ni contradiction ; que l'infraction visée par l'article 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 n'est pas un délit continu mais une contravention à caractère instantané (journalière) ; qu'un procès-verbal n'est apte, conformément à l'article 429 du Code de procédure pénale, à établir que des faits constatés personnellement par les enquêteurs le jour de leur intervention ; que le procès-verbal dressé par les agents de la DGCCRF, le 10 février 1999, ne pouvait établir que l'exploitation illicite d'une surface affectée à la vente le jour de leur intervention c'est-à-dire le 19 octobre 1998 et que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules constatations de ce procès-verbal (faisant état d'une surface de vente de 2 395 m ) pour en déduire l'existence de 364 contraventions entre le 20 octobre 1997 et le 18 octobre 1998, fondée sur une surface de vente de 2 132 m , a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;

"alors que, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des énonciations de ce procès-verbal que, pour retenir l'exploitation d'une surface de vente de 2 132,47 m entre le 20 octobre 1997 et le 18 octobre 1998, les enquêteurs de la DGCCRF se sont fondés sur une surface de vente mesurée par leurs services le 29 mai 1996, c'est-à-dire à une date où l'infraction était prescrite et qu'il se situait en dehors de la période de la prévention et qu'ainsi aucune constatation opérée par eux entre le 20 octobre 1997 et le 18 octobre 1998 ne pouvait servir de soutien à la décision attaquée" ;

Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont retenu contre lui l'exploitation d'une surface de vente de 2 132 m , selon lui constatée à une date où l'infraction était prescrite, alors que la surface constatée le 18 octobre 1998 était de 2 395 m , dès lors que la différence est en sa faveur ;

Attendu, d'autre part, que, l'infraction d'exploitation d'une surface de vente se renouvelant chaque jour où la situation illicite persiste, l'arrêt, qui a condamné David X... à 364 amendes de police correspondant au nombre de jours d'exploitation de la surface de vente en période non prescrite, n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86628
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2002, pourvoi n°01-86628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86628
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