AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DTC-GM Distribution, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la SCI Jabla, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Groupama Sud assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances GAN, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société DTC-GM Distribution, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Jabla, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Groupama Sud assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN incendie accidents, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Groupama Sud assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719-3 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2000), que le 10 mars 1993, la SCI Jabla a donné en location des locaux à usage commercial à la société DTC-GM Distribution (société Distribution) ; que le 6 octobre 1997, ces locaux ont été inondés lors de violentes intempéries, que la société Distribution et son assureur, la compagnie Groupama ont assigné la SCI Jabla et la compagnie Gan incendie accidents en réparation des préjudices subis par la société locataire et en paiement d'une somme au titre de la quittance subrogative de la compagnie Groupama ;
Attendu que pour débouter la société Distribution de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de la SCI Jabla à ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société DTC-GM Distribution de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Jabla et la compagnie d'assurances GAN incendie accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Jabla et la compagnie d'assurances GAN incendie accidents à payer à la société DTC GM Distribution la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jabla et de la compagnie d'assurances GAN incendie accidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.