La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2002 | FRANCE | N°01-00050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2002, 01-00050


Attendu que l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont l'objet est d'étudier, d'organiser et de promouvoir toute forme de prévoyance relative aux professions de santé, a souscrit en faveur de ses membres des contrats de prévoyance collective à adhésion facultative ; que ces contrats, souscrits auprès de la compagnie UAP avec effet au 1er octobre 1975, se sont renouvelés par tacite reconduction jusqu'à l'absorption d'UAP par la compagnie Axa ; qu'invoquant une contrariété d'intérêts avec cette compagnie, qui assurait un de ses principaux concurrents, l'UNIM

a demandé la résiliation des contrats de groupe pour le 31 déce...

Attendu que l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont l'objet est d'étudier, d'organiser et de promouvoir toute forme de prévoyance relative aux professions de santé, a souscrit en faveur de ses membres des contrats de prévoyance collective à adhésion facultative ; que ces contrats, souscrits auprès de la compagnie UAP avec effet au 1er octobre 1975, se sont renouvelés par tacite reconduction jusqu'à l'absorption d'UAP par la compagnie Axa ; qu'invoquant une contrariété d'intérêts avec cette compagnie, qui assurait un de ses principaux concurrents, l'UNIM a demandé la résiliation des contrats de groupe pour le 31 décembre 1998 ; qu'elle a négocié auprès du groupe AGF Allianz la conclusion d'un nouveau contrat aux mêmes conditions, à compter du 1er janvier 1999, puis a informé ses membres du changement d'assureur par lettres des 29 octobre et 26 novembre 1998 ; que Mme X..., estimant n'avoir pas valablement adhéré au nouveau contrat de groupe, a fait assigner l'UNIM en restitution de la prime prélevée au titre du premier trimestre 1999 ainsi qu'en dommages-intérêts ; que le jugement attaqué a fait droit à ces demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu, d'abord, que la modification des droits et obligations des adhérents, dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci, suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ; que ce texte ne peut s'appliquer dans le cas d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des conventions en cause que le tribunal énonce que les statuts de l'UNIM ne comportaient aucune stipulation l'autorisant par avance à souscrire un nouveau contrat auquel les assurés seraient réputés avoir adhéré sans nouvelle manifestation de volonté de leur part ; qu'ensuite encore, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté que les statuts de l'UNIM n'imposaient pas davantage que les membres de cette association fussent contraints d'adhérer aux conventions d'assurance souscrites par celle-ci, a jugé que la succession des contrats conclus avec Axa puis avec Allianz ne pouvait, à l'égard des adhérents, s'opérer contractuellement de façon automatique ; que le quatrième grief du moyen, quelle qu'en soit la valeur, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant ; qu'il en est de même du cinquième grief, dès lors que le jugement relève l'inutilité de l'expression d'une intention de résilier un contrat " qui l'était déjà à l'initiative du souscripteur " ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est inopérant en ses quatrième et cinquième branches ;
Mais sur les sixième et septième branches du moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;
Attendu que pour exclure l'adhésion tacite de l'intéressée et accueillir ses demandes, le jugement énonce que le comportement des adhérents qui avaient renvoyé un chèque ou une demande de prélèvement dûment complétée, voire le silence marqué par certains autres aux sollicitations de l'UNIM, ne sauraient valoir acceptation tacite du nouveau contrat d'assurance, une telle adhésion tacite ne pouvant être opposée qu'à un assuré correctement informé et mis en mesure, en temps utile, de refuser le contrat ;
Attendu, cependant, que lorsque le souscripteur du contrat d'assurance de groupe décide, en conformité avec les prérogatives qui lui sont reconnues, de résilier le contrat d'assurance en cours pour en souscrire, avec un autre assureur, un nouveau qui comporte au moins les mêmes garanties, l'adhésion à ce nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite -éventuellement constituée par le silence conservé par l'assuré, adhérent au contrat antérieur- de la notification du changement d'assureur ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'UNIM avait informé les adhérents du changement d'assureur, tandis que les garanties initiales étaient maintenues, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UNIM à payer les sommes de 1 778 francs avec intérêts légaux à compter du 30 avril 1999 et 500 francs à titre de dommages-intérêts à Mme X..., le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00050
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Conditions - Permanence du contrat originel.

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Changement d'assureur et souscription d'un nouveau contrat (non).

1° La modification des droits et obligations des adhérents dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ; ce texte ne peut donc s'appliquer dans le cas d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Résiliation du contrat originel en cours - Souscription d'un nouveau contrat avec un autre assureur - Garanties au moins égales - Adhésion - Modalités.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Résiliation du contrat originel en cours - Souscription d'un nouveau contrat avec un autre assureur - Garanties au moins égales - Adhésion - Acceptation tacite de la notification de changement d'assureur.

2° Lorsque le souscripteur du contrat d'assurance de groupe décide, en conformité avec les prérogatives qui lui sont reconnues, de résilier le contrat d'assurance en cours pour en souscrire, avec un autre assureur, un nouveau qui comporte au moins les mêmes garanties, l'adhésion à ce nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite éventuellement constituée par le silence conservé par l'assuré adhérant au contrat antérieur de la notification du changement d'assureur.


Références :

1° :
Code des assurances L140-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2002, pourvoi n°01-00050, Bull. civ. 2002 I N° 167 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 167 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00050
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award