AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franciscus Y... Kallen, demeurant précédemment ..., et demeurant actuellement rua das Bromelias n° 15, Bairro Alto da Boa Vista, 12460 Campos Do Jordao SP (Brésil),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... Kallen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par motifs propres et adoptés du rapport de l'expert judiciaire dont elle entérinait les conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que la pose d'une buse de 80 centimètres, permettant de rétablir l'écoulement d'une quantité d'eau pouvant être accueillie par le ruisseau de piémont, suffisait à rétablir l'état antérieur dans lequel les eaux supplémentaires se déversaient dans le thalweg, alors qu'un aménagement plus important eût concerné l'ensemble du Valat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Kallen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.