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13/06/2002 | FRANCE | N°00-20844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 00-20844


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 août 2000), que, pour avoir paiement de cotisations qui lui étaient dues par Mme X..., la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) sur les sommes qui devaient revenir à Mme X... en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ;
Attendu que la Carmf fait grief à l'arrêt d'avo

ir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 août 2000), que, pour avoir paiement de cotisations qui lui étaient dues par Mme X..., la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) sur les sommes qui devaient revenir à Mme X... en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ;
Attendu que la Carmf fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1° que faute d'avoir recherché si, à raison de la convention de tiers payant passée avec la CPAM, le médecin ne disposait pas à l'encontre de cette dernière d'un droit à paiement, distinct des droits dont disposent les malades à l'égard de la Caisse, et si ce droit à paiement ne couvrait pas l'ensemble des sommes afférentes aux différentes interventions du médecin, peu important les modalités dont ce droit à paiement peut être assorti, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2° que la circonstance que les sommes dues aux professionnels soient variables ou imprévisibles quant à leur montant et que leur existence puisse être mise en cause par la disparition de la clientèle constitue des énonciations inopérantes comme étrangères au point de savoir si un droit à paiement unique est conféré au médecin par la convention de tiers payant ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si Mme X... était liée à la Caisse par une seule convention, elle ne disposait cependant pas sur cette Caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20844
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Prestations sociales - Système du tiers payant .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Convention entre la Caisse et un professionnel de santé - Saisie-attribution entre les mains de la Caisse - Effets - Attribution immédiate - Etendue

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive - Définition

Le praticien qui a conclu avec une caisse de sécurité sociale une convention de tiers payant, ne dispose pas sur cette caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 août 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-05-17, Bulletin 2001, II, n° 99, p. 66 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°00-20844, Bull. civ. 2002 II N° 129 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 129 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20844
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