Sur le moyen unique :
Vu l'article 1444 du nouveau Code de procédure cvile ;
Attendu que, si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation du ou des arbitres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promodès, aux droits de laquelle vient la société Prodim, a conclu avec M. et Mme X... un contrat de franchise portant sur l'exploitation de leur fonds de commerce et comportant une clause compromissoire ; qu'un litige étant survenu à l'occasion de la cession du fonds à la société Ocalenn, la société Prodim a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un arbitre pour le compte de la société Ocalenn qui s'y était refusée ; que la société Prodim a relevé appel de l'ordonnance rejetant sa demande ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que, n'étant pas partie au contrat de franchise, la société Ocalenn ne pouvait être tenue de soumettre le litige à la juridiction arbitrale ;
Qu'en refusant ainsi de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral, sans constater que la clause compromissoire était soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.