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12/06/2002 | FRANCE | N°02-82884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour.
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE GAN VIE,
- LA COMPAGNIE GAN INCENDIE,
- LA COMPAGNIE GAN SANTE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date

du 19 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour.
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE GAN VIE,
- LA COMPAGNIE GAN INCENDIE,
- LA COMPAGNIE GAN SANTE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 19 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance, a déclaré irrecevable leur demande d'actes complémentaires d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande des compagnies Gan Incendie Accidents, Gan Vie et Gan Santé, demandant au juge d'instruction, l'élargissement de la saisine, l'obtention de documents et une expertise comptable ;
" aux motifs que, par ordonnance du 31 août 2001, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier saisi par Me Remond, de la société civile professionnelle Converset du barreau de Lons-le-Saunier, avocat de la compagnie Le Gan, partie civile dans une procédure l'opposant à Danièle
Y...
, d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à divers actes d'instruction, avait rejeté cette demande ; que, dans la requête sus-visée, la partie civile demandait que soit élargi le champ des investigations à la période comprise entre le 2 octobre 1997 et le 23 août 1998, que soit versée à la procédure la copie des chèques dont la liste a été établie par le SRPJ de Dijon, que soient recherchés les destinataires des chèques tirés sur le compte des époux X... et que soit organisée une expertise, afin de déterminer l'affectation des fonds ; que l'avocat de la partie civile qui avait déposé la requête sus-visée résidait à Lons-le-Saunier ; que, selon les dispositions de l'article 81, alinéa 10, dans cette hypothèse, cette demande aurait dû faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction ;
" alors que c'est par une déclaration au greffier du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, dûment enregistrée par celui-ci, ainsi que cela ressort du procès-verbal de déclaration du 31 juillet 2001 figurant au dossier, que les compagnies Gan Incendie Accidents, Gan Vie et Gan Santé, parties civiles, ont déclaré, par Me Converset, avocat au barreau de Lons-le-Saunier, faire une demande d'élargissement de la saisine, d'obtention de documents et d'expertise comptable ; que les prescriptions de l'article 81 du Code de procédure pénale avaient donc été scrupuleusement respectées ; qu'en déclarant irrecevable cette demande de la partie civile, la chambre de l'instruction lui a illégalement opposé l'irrecevabilité de son action " ;
Vu l'article 81, alinéa 9, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la demande d'acte complémentaire, adressée au juge d'instruction par une partie, doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de ce magistrat, laquelle est constatée par le fonctionnaire qui la signe ainsi que le demandeur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'actes complémentaires formée par les parties civiles, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction de Lons-le-Saunier, alors que l'avocat des demanderesses réside dans cette ville ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le greffier du juge d'instruction compétent a bien dressé procès-verbal, le 31 juillet 2001, de la déclaration de demande d'actes complémentaires formée auprès de lui par Me Converset, avocat à Lons-le-Saunier, au nom des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82884
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82884
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