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12/06/2002 | FRANCE | N°02-82843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme, tentative de vol avec a

rme accompagnée de violences ayant entraîné la mort, a rejeté sa dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme, tentative de vol avec arme accompagnée de violences ayant entraîné la mort, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé, fondée sur l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que, toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction, peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois ; que le délai visé à l'article 215-2 du Code de procédure pénale est un délai de comparution devant la cour d'assises et non un délai de jugement ;
qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 décembre 2000 qui a ordonné le renvoi de David X... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme accompagnée de violences ayant entraîné la mort, et décerné à son encontre ordonnance de prise de corps, est devenu définitif le 11 février 2001 ; que, le 30 janvier 2002 - soit dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction est devenu définitif - David X... a comparu devant la cour d'assises, mais le jugement de l'affaire a été renvoyé à une audience ultérieure à la demande de l'avocat de son coaccusé Laurent Y..., demande de renvoi à laquelle l'avocat de David X... ne s'est pas opposé ; que les dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ont donc été parfaitement respectées ; que l'arrêt de la cour d'assises du 30 janvier 2002, en même temps qu'il ordonnait le renvoi de l'affaire à une session ultérieure pour permettre un meilleur exercice des droits de la défense, a dit que l'ordonnance de prise de corps continuait à produire ses effets à l'égard des accusés en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure pénale ; que la détention de David X... est régulière au regard des textes susvisés et n'est pas incompatible avec l'exigence tenant à la durée raisonnable visée à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la prolongation de cette durée n'ayant pour justification que de permettre à la défense de l'un des co-accusés de mieux exercer ses droits ; que la détention provisoire de David X... continue de s'imposer pour garantir efficacement sa représentation en justice, l'importance de la peine encourue et son absence d'ancrage professionnel pouvant faire craindre qu'il ne se soustraie à l'action de la justice s'il était mis en liberté, et pour éviter le renouvellement des faits, ce que peuvent faire redouter son absence de ressources et les précédentes condamnations pour des faits similaires qui n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de mise en liberté ;
"Alors que, lorsque l'accusé a comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an prévu par l'article 215-2 du Code de procédure pénale et que cette juridiction ne s'est pas prononcée sur le fond avant l'expiration de ce délai, elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la prolongation de l'ordonnance de prise de corps, pouvoir réservé à la chambre de l'instruction ; que, partant, est irrégulière la détention de l'accusé qui a seulement comparu devant la cour d'assises dans le délai d'un an, faute d'une décision de prolongation de la chambre de l'instruction ;
"alors qu'en tout état de cause, le renvoi de l'accusé après sa première comparution devant la cour d'assises ne peut être ordonné sans que soit fixée la date de la nouvelle audience où il sera statué sur le fond ; qu'à défaut de toute mention à cet égard, la chambre de l'instruction a méconnu l'exigence tenant à la durée raisonnable de la détention" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par David X..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a été renvoyé, par arrêt de la chambre de l'instruction du 20 décembre 2000, devenu définitif le 11 février 2001, qui a décerné ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises du Pas-de-Calais et qu'il a comparu le 30 janvier 2002 devant cette juridiction qui a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, à la demande de l'avocat d'un coaccusé afin de lui permettre de préparer sa défense ; que les juges constatent que David X... est, dès lors, détenu dans le prolongement de sa comparution devant la cour d'assises qui a, à juste titre, rappelé que l'ordonnance de prise de corps continuait à produire ses effets en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure pénale ; qu'enfin, l'arrêt relève que la détention de David X... n'est pas incompatible avec les exigences conventionnelles relatives au délai raisonnable, dès lors que sa prolongation a pour justification de permettre à la défense d'un coaccusé de mieux exercer ses droits ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur est régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82843
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82843
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