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12/06/2002 | FRANCE | N°02-82559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 13 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des

chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroquerie, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 13 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroquerie, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels, déposés les 6 et 22 mai 2002 ;
Attendu que ces mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation, les 6 et 22 mai 2002, soit plus d'un mois après la réception du dossier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président, ils sont irrecevables au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance, en date du 2 juillet 2001 du juge d'instruction ayant également ordonné prise de corps contre lui ; que, statuant sur l'appel de celui-ci, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 31 octobre 2001, a prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement et a elle-même décerné ordonnance de prise de corps ; que ledit arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ; que Germain X... a saisi cette juridiction de demandes de mise en liberté, les, 26, 28 février, 4, 5, 6, 8 et 12 mars 2002 ; que la chambre de l'instruction a rejeté ces demandes par l'arrêt attaqué ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel du 18 mars 2002, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 27 mars 2002, pris de la violation de la loi ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X... a saisi les 26, 28 février, 4, 5, 6, 8 et 12 mars 2002, la chambre de l'instruction de demandes de mise en liberté en y joignant des mémoires exposant son argumentation ; que la date de l'audience, fixée au 13 mars 2002, a été notifiée, à son avocat, par lettre recommandée, le 7 mars 2002 et à l'intéressé, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, le 11 mars 2002 ; que Germain X... a comparu devant la chambre de l'instruction et qu'il a été entendu en ses explications ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le non-respect du délai de 48 heures à l'égard du demandeur, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2002, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a examiné les arguments développés dans les mémoires joints aux demandes de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation du mémoire personnel du 18 mars 2002, pris de la violation des articles 145-2, 181, 186, 187, 201 et 725 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 20 mars 2002, pris de la violation des articles 148, 181 et 187 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 26 avril 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148, 181, 186, 201 et 725 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-3 et 224-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté du mis en examen, en date des 26 et 28 février 2002, 4, 5, 6, 8 et 12 mars 2002, détenu depuis le 17 janvier 1998 et a déclaré régulière la mesure privative de liberté en raison de la nature criminelle des faits reprochés ;
"aux motifs, d'une part, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, désignée comme cour de renvoi, est saisie en l'état où se trouvait la chambre de l'instruction de Toulouse avant que son arrêt ne soit cassé, c'est-à-dire en l'état des appels relevés contre l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, rendue le 2 juillet 2001, par le juge d'instruction ; que s'il est exact que l'alinéa 2 de l'ancien article 181 du Code de procédure pénale, qui disposait que le mandat d'arrêt ou de dépôt conservait sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, n'a pas été repris dans le nouvel article 181, et si l'article 179 précise qu'en matière correctionnelle, l'ordonnance de règlement met fin à la détention, sachant que le nouvel article 181 du même Code dispose que la détention prend fin pour les personnes renvoyées pour délits connexes, il n'en demeure pas moins que cet article est muet en ce qui concerne le renvoi des personnes du chef de crime ; que, dès lors, en l'absence de dispositions impératives et du fait de la suspension de l'ordonnance de règlement, liée à l'appel dont est saisie la juridiction de renvoi, la juridiction du second degré ne se trouve pas tenue par les dispositions liant la juridiction du premier degré, notamment, en ce qui concerne les prolongations prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la détention ne peut être retenue comme irrégulière au seul motif qu'elle n'aurait pas été renouvelée le 16 juillet 2001 ;
"aux motifs, d'autre part, que l'article 145-2 du Code de procédure pénale qui concerne les modalités de la durée de la détention provisoire, ne peut non plus trouver application, en l'espèce, dès lors que cet article mentionne, en son dernier alinéa, que les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement et que le règlement de la procédure a été réalisé par l'ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001 ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, que la détention provisoire en matière criminelle ne peut, jusqu'à l'ordonnance de règlement, excéder la durée de trois années, lorsque la peine encourue est supérieure à 20 années de réclusion ;
qu'en l'espèce, Germain X... a été mis en examen, le 17 janvier 1998 du chef d'assassinat et de séquestration de personne aggravée par la mort consécutive, placé en détention le même jour puis mis en accusation de ces chefs par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour de Toulouse, en date du 30 octobre 2001, lequel a été annulé par arrêt de la chambre criminelle daté du 20 février 2002, qui a énoncé que la double qualification criminelle ainsi retenue était impossible comme visant un même fait correspondant à l'élément constitutif du crime d'assassinat et la circonstance aggravante de la séquestration ; qu'ainsi, la poursuite se résume désormais à un seul fait criminel en sorte que le délai maximal de la mesure privative de liberté avant l'ordonnance de règlement, ne peut excéder trois années ; que la décision de la chambre criminelle intervenue est antérieure à l'arrêt attaqué, en sorte que les juges de l'instruction du second degré devaient impérativement constater le caractère excessif de la mesure de détention antérieure à l'ordonnance de règlement qui a débuté le 17 janvier 1998 pour continuer jusqu'au 2 juillet 2001, soit plus de quarante mois en violation des dispositions susvisées ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'annulation de l'arrêt de mise en accusation confirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, replace le mis en examen dans les conditions antérieures au règlement de l'information et le soumet aux conditions classiques de l'article 145-2 du Code de procédure pénale applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement, lesquelles régissent la détention provisoire ; qu'en l'espèce, Germain X... a été placé en détention provisoire le 17 janvier 1998, que le 2 juillet 2001, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation et de prise de corps, décision confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de Toulouse, en date du 31 octobre 2001 ;
que le 20 février 2002, cet arrêt a été cassé et annulé par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en sorte que désormais, la cour d'appel de renvoi était tenue de se prononcer selon les dispositions de l'article 145-2 du Code précité, pour apprécier la régularité de la mesure de détention provisoire qui n'a pas été renouvelée à la date du 16 juillet 2001 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale qui exigent, en matière criminelle, que le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance de prolongation lors de la mise à néant de la mesure précédente, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision et ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de Germain X... qui soutenait que sa détention était illégale, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire n'avait pas à être renouvelée après l'ordonnance de mise en accusation, que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale relatives à la durée de la détention ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention, ses effets se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;
Que, d'autre part, dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement, pouvait atteindre quatre ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-3 et 224-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté du mis en examen datées des 26 et 28 février, et des 4, 5, 6, 8 et 12 mars 2002, détenu depuis le 17 janvier 1998 ;
"aux motifs qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante au regard de l'ordre public alors que la circonstance de la commission des faits et les mobiles qui les sous-tendent, causent un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public ;
"alors que, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les circonstances de la commission de l'infraction, envisagé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale comme la justification de la mesure privative de liberté doit être actuel ; qu'en se bornant à énoncer que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison des circonstances de leur commission et des mobiles qui les sous- tendent est caractérisé, les juges n'ont pas expliqué en quoi les faits commis plus de cinq ans auparavant continuaient encore à représenter un danger objectif à l'ordre public ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82559
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen du mémoire personnel du 18 mars 2002 et sur le moyen unique du mémoire personnel du 27 mars 2002) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à la personne mise en examen détenue - Délai - Non observation - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82559
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