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12/06/2002 | FRANCE | N°02-82542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui d

es chefs de tentative de vol avec arme en récidive et association de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en récidive et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 311-8 et 450-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté, de l'accusé, datées des 9, 11, 12 14, 15, 16 et 18 janvier 2002, détenu depuis le 24 janvier 1999 ;
"aux motifs, d'une part, que les faits reprochés à Eric X..., au demeurant reconnus, apportent par leur nature et les circonstances de leur commission, s'agissant de l'attaque d'un fourgon de transport de fonds qui s'est soldée par la mort d'un convoyeur abattu avec un fusil d'assaut, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;
"aux motifs, d'autre part, que les faits ont été commis en récidive, les obligations du contrôle judiciaire sont tout-à-fait insuffisantes pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir la représentation en justice du mis en examen, eu égard à la lourdeur de la peine encourue ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, doit se prononcer selon les critères de l'article 144 du même Code ;
"alors que, d'autre part, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission, envisagé à l'article 144 du Code de procédure pénale comme justification de la mesure privative de liberté, s'apprécie uniquement par rapport aux faits reprochés au mis en examen et non au regard des infractions criminelles retenues contre d'autres personnes ; qu'en l'espèce, Eric X... n'a pas été renvoyé devant le juridiction criminelle du chef d'homicide volontaire mais du chef d'association de malfaiteurs et de tentative de vol aggravé, en sorte que la référence à la mort du convoyeur abattu avec un fusil d'assaut ne peut être retenue pour caractériser le trouble à l'ordre public censé être anéanti par l'incarcération du mis en examen ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, qu'enfin, la lourdeur de la peine encourue par l'accusé, du fait de l'état de récidive, ne peut suffire à caractériser le risque de renouvellement de l'infraction ou le défaut de garantie de représentation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82542
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82542
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