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12/06/2002 | FRANCE | N°02-82423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa dema

nde de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs, qu'aux termes de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans le cas où l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté supérieure à la détention provisoire effectuée et tant que l'arrêt rendu n'est pas définitif, le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement mise à exécution ou continue à produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; que le législateur a entendu ainsi tirer les conséquences de la déclaration de culpabilité, nonobstant l'appel, pour présumer l'existence, tant d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que de la nécessité d'une mesure de sûreté ; que compte tenu, tant de la peine encourue que de celle déjà prononcée, la détention de X... apparaît justifiée pour maintenir l'accusé à la disposition de la justice et pour éviter qu'il ne cherche à se soustraire par la fuite à ses responsabilités ;

que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce, établissent que le maintien en détention provisoire de l'accusé demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;

"alors que, l'arrêt d'une chambre de l'instruction rejetant une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant à se déterminer au seul regard des critères de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, bien que X... ait fait valoir qu'il bénéficiait d'un domicile fixe et d'un emploi stable et qu'il disposait de toutes garanties de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné, par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 25 janvier 2002, à 5 ans d'emprisonnement pour viol ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que, le 11 février 2002, il a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 du Code précité, cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82423
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité - Cas - Personne poursuivie renvoyée devant la juridiction de jugement (non).


Références :

Code de procédure pénale 137-3

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82423
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