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12/06/2002 | FRANCE | N°02-82422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre

lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroquerie, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 21 mai 2002 ;
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 2002, soit plus d'un mois après la réception du dossier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président, il est irrecevable au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance en date du 2 juillet 2001 du juge d'instruction ayant également ordonné prise de corps contre lui ; que, statuant sur l'appel de celui-ci, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 31 octobre 2001, a prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs devant la même juridiction de jugement et a elle-même décerné ordonnance de prise de corps ; que ledit arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ; que Germain X... a formé les 12, 13, 14, 15 et 18 février 2002 des demandes de mise en liberté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui les a rejetées ;
En cet état ;
Sur les moyens de cassation du mémoire personnel du 2 mars 2002, pris de la violation des articles L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, 145-2, 148, 186, 569 et 609-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 15 mars 2002, pris de la violation des articles 181, 186, 187, 215, 215-2 et 569 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2002, pris de la violation des articles 181, 201 et 569 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 23 avril 2002, pris de la violation des articles 145-2, 148, 181, 186, 201 et 725 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 144, 145, 145-1 et 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-3 et 224-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen en date des 12, 13, 14, 15 et 18 février 2002, détenu depuis le 17 janvier 1998 et a déclaré régulière la mesure privative de liberté en raison de la nature criminelle des faits reprochés ;
"aux motifs, d'une part, qu'il a déjà été répondu aux critiques formulées par le mis en examen dans l'arrêt de la Cour de céans en date du 22 février 2002 qui énoncent que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, deuxième alinéa, qui autorisent une détention maximale de quatre ans jusqu'à l'ordonnance de règlement, n'ont pas été méconnues, dès lors que le mandat de dépôt a été délivré le 17 janvier 1998 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2001, sachant qu'en l'espèce Germain X... était mis en cause pour des faits de nature criminelle, assassinat et séquestration aggravée par la mort consécutive de la victime ;
"aux motifs, d'autre part, que la chambre de l'instruction n'a pas connaissance de l'évacuation du pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation, laquelle reste en principe sans effet sur le dépassement éventuel de la durée légale de la détention provisoire et la validité du mandat de dépôt ;
"alors, d'une part, que les arrêts de règlement sont interdits selon les dispositions de l'article 5 du Code civil qui énoncent qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en indiquant qu'il a déjà été répondu aux objections du mis en examen dans un arrêt précédent en date du 22 février 2002, la Cour a violé le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145-2 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, que la détention provisoire en matière criminelle ne peut, jusqu'à l'ordonnance de règlement, excéder la durée de trois années, lorsque la peine encourue est supérieure à 20 années de réclusion ; qu'en l'espèce, Germain X... a été mis en examen le 17 janvier 1998 du chef d'assassinat et de séquestration de personne aggravée par la mort consécutive et placé en détention le même jour puis mis en accusation de ces chefs, par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 juillet 2001, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour de Toulouse en date du 30 octobre 2001, lequel a été annulé par arrêt de la chambre criminelle daté du 20 février 2002 qui a énoncé que la double qualification criminelle ainsi retenue était impossible comme visant un même fait correspondant à l'élément constitutif du crime d'assassinat et la circonstance aggravante de la séquestration ;
qu'ainsi, la poursuite se résume désormais à un seul fait criminel en sorte que le délai maximal de la mesure privative de liberté avant l'ordonnance de règlement ne peut excéder trois années ; que la décision de la chambre criminelle est intervenue avant l'audience de la chambre de l'instruction de Toulouse au cours de laquelle elle était appelée à se prononcer sur la régularité de la détention provisoire en sorte qu'elle ne pouvait se retrancher derrière son ignorance ; qu'ainsi les juges de l'instruction du second degré devaient impérativement constater le caractère excessif de la mesure de détention antérieure à l'ordonnance de règlement qui a débuté le 17 janvier 1998 pour continuer jusqu'en juillet 2001, soit plus de quarante et un mois en violation des dispositions susvisées ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de Germain X... qui soutenait que sa détention était illégale, la chambre de l'instruction retient que la détention provisoire de l'intéressé n'est entachée d'aucune irrégularité et que le moyen pris de l'abrogation du premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire est inopérant ; que les juges ajoutent que l'admission du pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation reste sans effet sur le dépassement éventuel de la durée légale de la détention provisoire ainsi que sur la validité du mandat de dépôt ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention, ses effets se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;
Que, d'autre part, dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre quatre ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à l'ordonnance de règlement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 27 mars 2002, pris de la violation de la loi ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-3 et 224-2 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté du mis en examen datées des 12, 13, 14, 15 et 18 février 2002, détenu depuis le 17 janvier 1998 ;
"aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ;
"alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les circonstances de la commission de l'infraction, envisagé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale comme la justification de la mesure privative de liberté doit être actuel ; qu'en se bornant à énoncer que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé est caractérisé, du fait que les agissements reprochés au mis en examen, en raison de leur mobile et des circonstances de leur réalisation, sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique, les juges n'ont pas expliqué en quoi les faits commis plus de cinq ans auparavant continuaient encore à représenter un danger objectif à l'ordre public, qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82422
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82422
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