La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2002 | FRANCE | N°02-82407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-82407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en

date du 12 mars 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 mars 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME, du chef de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Pierre X... pour viols sur Hélène Y... et Cécile Y..., mineures de 15 ans, avec cette circonstance qu'il est leur ascendant ;
"aux motifs qu'entendue par le juge d'instruction, "Cécile déclarait pour sa part qu'il lui avait introduit à plusieurs reprises le doigt dans le vagin et qu'il avait procédé de même sur Hélène" ; qu' "elle se souvenait également qu'il lui avait mis le sexe dans la bouche et qu'il lui avait introduit le sexe en plastique dans l'anus à au moins quatre reprises" ;
Que "Hélène dénonçait elle aussi des faits de viols, indiquant que son grand-père lui imposait des fellations" ; qu' "elle ajoutait d'autre part qu'à plusieurs reprises, il avait sucé le sexe de son frère Philippe" ; mais que "contrairement, aux dires de Claire et de Cécile, elle déclarait que jamais Pierre X... ne l'avait pénétré de son sexe ou de son doigt" ;
"(...)" ;
Que "le juge procédait à une confrontation au cours de laquelle :
"Hélène confirmait avoir dû pratiquer à plusieurs reprises des fellations à son grand-père et précisait que les attouchements impudiques dont elle avait été victime s'étaient également commis lors d'un séjour à Eurodisney ;
"Cécile se souvenait avoir subi une pénétration digitale et avoir dû pratiquer deux ou trois fellations ..."
Que "Pierre X... continuait pour sa part à minimiser la gravité de ses agissements niant s'être fait pratiquer des fellations par Hélène, avoir pénétrer digitalement Cécile ; ..."
Que "l'expertise gynécologique de Hélène, Cécile et Claire ne mettait en évidence aucune anomalie" ;
"(...)" ;
Que "les faits, objet de l'information, se seraient produits entre 1995 et 1997 alors que les enfants n'étaient âgés que de 10 à 12 ans et demi pour Hélène, de 11 à 12 ans pour Philippe, 6 à 7 ans pour Claire ; que les enfants n'ont été entendus pour l'essentiel qu'à partir d'octobre 1999 sur ces faits s'étant produits plusieurs années auparavant et qu'il ne saurait en conséquence leur être reproché un manque de précision sur la nature exacte des faits subis et sur leur chronologie" ;
"Que, contrairement à ce qui est prétendu par le mis en examen, les déclarations des enfants ne comportent pas de réelle contradiction, ceux-ci paraissant plutôt, au cours des auditions successives, avoir révélé progressivement la totalité des faits subis ;
"Que l'expert psychologue qui les a examinés a affirmé que leurs propos étaient parfaitement crédibles et que tous présentaient des traits de personnalité constituant des traces de traumatismes psychologiques telles que celles d'habitude relevées chez les enfants victimes de sévices sexuels ;
"Que des dénégations des faits les plus graves, à savoir les pénétrations sexuelles par le mis en examen, ne sont nullement formelles, celui-ci à plusieurs reprises invoquant son absence de souvenirs précis et excluant que les accusations des enfants soient mensongères" ;
"Que les déclarations des enfants concernant les faits que chacun dit avoir subi lorsqu'elles sont faites devant le juge d'instruction et réitérées devant le même magistrat lors de la confrontation, celles du mis en examen constituant des aveux pour certaines et des dénégations pour d'autres et le contexte dans lesquels l'ensemble des faits se sont produits, constituent des charges suffisantes de culpabilité ;
Qu' "ainsi, il existe des charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir commis des pénétrations sexuelles :
- sur Hélène en se faisant pratiquer par elle des fellations ;
- sur Cécile en se faisant pratiquer par elle des fellations et en procédant à des introductions de doigts dans son sexe" ;
"alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a mis en accusation Pierre X... pour des faits constitutifs de viols pour avoir pratiqué sur Cécile Y... une pénétration digitale du vagin, alors qu'elle a constaté par ailleurs que l'expertise gynécologique n'avait révélé aucune anomalie, ce qui excluait a priori toute possibilité de retenir la pénétration digitale ; qu'ainsi, faute d'avoir expliqué en quoi l'expertise dont elle faisait état n'excluait pas la pénétration, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, outre le fait que les actes de pénétration vaginale et les fellations n'avaient pas été dénoncés pendant l'enquête mais seulement au cours de l'instruction, Pierre X... soutenait que les affirmations de Cécile Y... étaient contradictoires en ce qu'elle dénonçait des faits de pénétration digitale à son égard, mais également des faits de pénétration anale ou vaginale dont sa soeur Hélène aurait été victime, ce que devait formellement démentir cette dernière, ôtant toute crédibilité à la dénonciation par Cécile Y... des faits dont elle aurait elle-même était victime ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ces conclusions alors qu'elle n'a pas considéré que les affirmations de Cécile Y... portant sur les faits dont sa soeur, Hélène, aurait été victime, étaient crédibles, dès lors qu'elle n'a pas prononcé le renvoi de Pierre X... devant la cour d'assises pour les faits de pénétration autre que des fellations dont aurait été victime Hélène ; que, faute d'avoir répondu au chef péremptoire des conclusions de Pierre X... portant sur les contradictions des affirmations de Cécile Y..., et tout en ne renvoyant Pierre X... devant la cour d'assises que pour les fellations pratiquées sur Hélène Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors, enfin, qu'une personne ne peut être mise en accusation que s'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis un crime, les différents éléments constitutifs de ce crime devant être caractérisés par la chambre de l'instruction ; qu'en vertu de l'article 222-23 du Code pénal, le viol n'est constitué que lorsque la pénétration sexuelle a été pratiquée par violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui ne peut résulter de la qualité d'ascendant de l'auteur prétendu des faits, cette qualité n'étant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément constitutif de l'infraction qu'est la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, alors que Pierre X... niait toute violence ou contrainte et alors que les faits relatés par la cour d'appel ne font apparaître aucune violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82407
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-82407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.82407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award