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12/06/2002 | FRANCE | N°02-81828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-81828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour

d'assises de l'ISERE pour délit connexe de proxénétisme, en récidive, et q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 février 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE pour délit connexe de proxénétisme, en récidive, et qui a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit et le désistement partiel en date du 14 mai 2002 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 225-5, 225-6, 225-7 et suivants du même code, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Olivier X... devant la cour d'assises du département de l'Isère ;
" alors, que l'arrêt comporte une contradiction entre ses motifs-où il est question à l'encontre d'Olivier X... d'un délit de proxénétisme aggravé-et l'énoncé des charges et son dispositif qui ne parlent que de proxénétisme ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-6, 225-7 et suivants du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Olivier X... devant la cour d'assises du département de l'Isère du chef de proxénétisme ;
" alors, d'une part, que l'arrêt n'explique pas en quoi Olivier X..., qui ne connaissait pas la victime avant son arrivée à Saint-Martin-d'Heres au cours de l'été 1999, et qui n'a jamais cherché à la revoir après qu'elle eut quitté la région, avait pu l'aider et l'assister personnellement en vue de sa prostitution, lors même qu'il résultait d'autres dispositions de l'arrêt que c'était Durmus Y... qui avait conduit et installé la victime à Aigues-Mortes et organisé sa prostitution ;
" alors, d'autre part, que, à supposer que l'arrêt ait relevé des faits tombant sous la qualification de proxénétisme, il n'a, en toute hypothèse, pas caractérisé une quelconque circonstance aggravante, puisque l'arrêt fait seulement allusion à une " contrainte tout au moins morale ", sans préciser laquelle, et à des violences exercées par un tiers, en l'occurrence Durmus Y..., et non par Olivier X... lui-même " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir caractérisé les circonstances dans lesquelles Olivier X... se serait rendu coupable du délit de proxénétisme aggravé connexe au crime de viol reproché à Durmus Y..., la chambre de l'instruction a prononcé son renvoi devant la cour d'assises du chef de proxénétisme simple ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'omission de la circonstance de contrainte ou de violence aggravant le délit de proxénétisme ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire d'Olivier X... ;
" aux motifs que, " toutefois, en l'état du non-lieu, il y a lieu de maintenir le contrôle judiciaire d'Olivier X..., pour garantir la représentation en justice et éviter les concertations frauduleuses " ;
" alors qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée et maintenue que s'il est justifié de circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le requièrent ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à viser la nécessité de garantir la représentation en justice de l'accusé et d'éviter les concertations frauduleuses, sans justifier des circonstances de fait de l'espèce imposant de recourir à cette mesure " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien fondé du maintien des obligations de contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81828
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-81828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81828
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