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12/06/2002 | FRANCE | N°02-81606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-81606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Renaud,
- Y... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en du 13 février 2002, qui, dans l'information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, escroqueries, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, abus de biens sociaux, a

prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Renaud,
- Y... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en du 13 février 2002, qui, dans l'information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, escroqueries, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, abus de biens sociaux, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2002 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur le pourvoi d'Olivier Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Renaud X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que des officiers de police judiciaire, agissant en exécution de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction dans une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, escroqueries, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, abus de biens sociaux, ont procédé à des perquisitions et des saisies aux domiciles de Guy Z... et d'Olivier Y..., puis à l'audition de ceux-ci, après les avoir placés en garde à vue ;
Qu'au vu des faits nouveaux révélés par ces actes d'information, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République, qui a pris, le 24 juin 1998, des réquisitions supplétives du chef de blanchiment de capitaux contre Guy Z... et Olivier Y... ;
Que Renaud X..., également mis en examen de ce chef le 7 août 1998, puis du chef de financement illicite de parti politique le 19 octobre 1998 à la suite de nouvelles réquisitions supplétives du 22 septembre 1998, a présenté, le 5 juin 2001, une requête en annulation des deux réquisitoires supplétifs, de sa mise en examen et de la procédure subséquente, en faisant valoir notamment que le réquisitoire du 24 juin 1998 était intervenu au vu de pièces et de déclarations obtenues irrégulièrement, les officiers de police judiciaire ayant agi en dehors de la saisine du juge d'instruction, et, en outre, que ce réquisitoire visait exclusivement Guy Z... et Olivier Y... ;
Que, par mémoires déposés à la chambre de l'instruction les 7 et 8 janvier 2002, Guy Z... et Olivier Y... ont invoqué la nullité des perquisitions et saisies effectuées à leurs domiciles et de leurs auditions sous le régime de la garde à vue, ainsi que des actes subséquents ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par Guy Z... et Olivier Y... par application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, et, sur la requête de Renaud X..., a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 152, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit, sur la demande faite par Renaud X..., n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, et notamment du réquisitoire supplétif pris le 24 juin 1998 au vu de perquisitions, saisies et auditions en garde à vue effectuées hors saisine du juge d'instruction, ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que les mesures de perquisition et saisie ne sont pas exclues du champ d'application de ce texte ; que Renaud X... ne saurait être admis à se prévaloir d'une atteinte qui aurait résulté pour lui des actes critiqués, dans la mesure où ceux-ci ont été effectués à l'égard de tiers (Guy Z... et Olivier Y...), qui ont seul qualité pour invoquer l'irrégularité d'une formalité protectrice de leurs droits, mais qui sont en l'espèce irrecevables à soulever la nullité de ces actes au-delà du délai de l'article 173-1 nouveau du Code de procédure pénale ;
" alors que le dépassement de sa saisine par le juge d'instruction constitue un excès de pouvoir qui entraîne la nullité des actes accomplis hors saisine ; que cette nullité d'ordre public, qui touche à la compétence, échappe aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale et doit être constatée, sans qu'il y ait lieu à démonstration d'un grief spécifique et personnel à la partie qui s'en prévaut ; que la nullité des actes effectués à l'encontre de Guy Z... et Olivier Y... (perquisitions, saisies, gardes à vue) n'était pas invoquée par Renaud X... à raison de l'éventuelle violation des règles propres à ces actes et destinées à garantir les droits des personnes concernées, mais à raison de ce que ces actes coercitifs et non urgents avaient été effectués à propos de faits hors saisine du juge d'instruction, et étaient donc entachés d'excès de pouvoir, ce qui en entraînait la nullité, comme la nullité du réquisitoire supplétif pris exclusivement au visa de ces actes nuls ; qu'en refusant de prononcer cette nullité, au prétexte unique et inopérant que Renaud X... ne démontrait pas le grief porté à ses droits lors des actes critiqués qui ne le concernaient pas, la chambre de l'instruction a consacré l'excès de pouvoir du magistrat instructeur et commis elle-même un excès de pouvoir ;
" alors, en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction-comme elle le relève expressément dans son arrêt-doit relever d'office les nullités entachant le dossier soumis à son examen ; que le droit de soulever des nullités se transforme en obligation, lorsque la nullité résulte, comme en l'espèce, d'un excès de pouvoir ; qu'en refusant de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a elle-même entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ;
Attendu que, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces soumises à son contrôle, que le juge d'instruction n'a pas excédé les limites de sa saisine, les griefs allégués ne sont pas fondés ;
Que, d'une part, la perquisition opérée au domicile d'Olivier Y... suivie de la saisie de documents relatifs au prêt qui aurait été accordé par les dirigeants du Fondo Sociale Cooperazione Europea (FSCE) au Parti Républicain se rattachaient aux infractions à la législation sur les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque ainsi qu'au mécanisme global d'escroquerie qui aurait été mis en oeuvre au travers du FSCE dont le juge d'instruction avait été successivement saisi par réquisitoires introductif du 29 mai 1996 et supplétif du 7 janvier 1998 ;
Que, d'autre part, les officiers de police judiciaire qui, après les avoir placés en garde à vue, ont entendu les dirigeants du FSCE, Olivier Y... et Guy Z... sur les escroqueries dénoncées par les parties civiles, pouvaient recueillir leurs déclarations sur les conditions du prêt qui aurait été consenti par cet organisme, au Parti Républicain ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 105 dans leur rédaction applicable en 1998, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation notamment de la mise en examen de Renaud X..., le 7 août 1998, du chef de blanchiment, ainsi que de l'ensemble de la procédure subséquente ;
" aux motifs que les réquisitoires aux fins d'informer peuvent être pris contre personne dénommée ou non dénommée et saisissant le juge d'instruction des faits qu'ils visent ; que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, confère au juge d'instruction le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a pu participer à la commission des infractions dont il est saisi, la désignation par le procureur de la République de personnes paraissant susceptibles d'être mises en examen ayant pour seul effet de lui interdire d'entendre celles-ci comme simples témoins ;
" alors que le juge d'instruction n'est saisi que des faits qui lui sont soumis par le réquisitoire ; que la détermination de ces faits résulte de la combinaison des éléments de fait considérés comme susceptibles d'être pénalement qualifiés, et de la personne qui les aurait commis ; que la désignation des auteurs possibles de l'infraction par le réquisitoire emporte donc nécessairement restriction de la saisine du juge d'instruction et lui interdit de mettre en examen une tierce personne si sa participation éventuelle implique des faits nouveaux dont le parquet n'a pas entendu saisir le juge d'instruction ; qu'en se bornant à rappeler de façon théorique le pouvoir du juge d'instruction de mettre en examen d'autres personnes que celles nommément visées par le réquisitoire supplétif du 24 juin 1998, sans vérifier la portée exacte du réquisitoire supplétif du 24 juin 1998, lequel était plus restrictif que l'ordonnance de soit-communiqué qui l'avait précédé, sans vérifier si la mise en cause de Renaud X... n'impliquait pas l'appréhension de faits concernant le Parti Républicain, dont le parquet, en refusant une extension de saisine à des faits de financement illicite de parti politique, avait refusé de saisir le juge d'instruction, et sans s'expliquer sur le fait que le juge d'instruction avait redemandé et obtenu cette nouvelle extension en septembre 1998 par un réquisitoire visant nommément Renaud X..., ce qui impliquait qu'il n'avait pas été saisi de ces faits auparavant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" et alors que l'attestation remise au juge d'instruction par M. A..., relative au financement du Parti Républicain, portait sur des faits restés en dehors de la saisine effectuée le 24 juin 1998, et ne pouvait justifier l'excès de pouvoir que contenait précisément la mise en examen de Renaud X... à cet égard " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de Renaud X... prononcée le 7 août 1998 à la suite du réquisitoire supplétif du 24 juin 1998 pris seulement contre Guy Z... et Olivier Y..., la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction tenait de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existait des indices laissant présumer qu'elle avait pu participer à la commission des infractions dont il avait été saisi ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille deux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81606
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en, 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-81606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81606
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