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12/06/2002 | FRANCE | N°02-80665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 02-80665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 8 de la Conv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par décision définitive du 14 décembre 2000, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que X..., présent à l'audience, n'a pas quitté le territoire français ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance précitée, selon lesquelles il ne peut être fait droit à la demande en relèvement d'une interdiction du territoire français que si l'étranger réside hors de France, ne constituent pas une restriction excessive au principe du droit d'accès au juge garanti par la Convention, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'étranger exécute une peine d'emprisonnement ou lorsque, ayant justifié qu'il ne pouvait quitter le territoire français, il a été assigné à résidence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80665
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°02-80665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80665
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