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12/06/2002 | FRANCE | N°01-88337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 01-88337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 19 octobre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, en fixant une

période de sûreté d'une durée des deux tiers de cette peine ;
Vu les mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 19 octobre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, en fixant une période de sûreté d'une durée des deux tiers de cette peine ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'accusé se soit vu refuser l'audition de deux experts en psychiatrie, ni que lui-même ou son avocat aient élevé une contestation à cet égard ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel ;
Attendu que, se bornant à dénoncer des faits de faux témoignage et de subornation de témoins, ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre aucun point de droit à juger, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public a interjeté appel incident de la décision de la cour d'assises de première instance ;
Qu'ainsi, la cour d'assises d'appel ayant pu aggraver le sort de l'accusé, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-23, 222-23; 222-24, du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la peine de réclusion prononcée contre l'accusé a été assortie d'une peine de sûreté des deux tiers prononcée par décision spéciale, sans autre motif ;
"alors que la période de sûreté, qui constitue une modalité d'exécution de la peine, doit être acquise, comme la peine elle-même, à la majorité absolue, cette condition devant résulter des mentions de la feuille des questions ; qu'ainsi, en l'espèce, en ne précisant pas que la décision d'assortir la peine principale d'une période de sûreté avait été prise à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury, après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, ont condamné l'accusé à dix-sept ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale, ont fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;
Qu'une telle mention implique que la décision relative à la période de sûreté a été acquise, comme celle sur la peine, à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 370 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation (p. 21) "le président a averti le condamné de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui a fait connaître qu'il avait un délai de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt pour se pourvoir" ;
"alors qu'il résulte de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision définitive ; qu'à ce titre, l'article 370 du Code de procédure pénale relatif à l'avertissement donné par le président de la faculté de se pourvoir en cassation, se réfère ainsi expressément à la notion d'accusé et non à celle de condamné, la personne poursuivie pour un crime conservant, en effet, la qualité d'accusé tant que la décision n'est pas définitive, et notamment pendant le délai de pourvoi en cassation qui a un effet suspensif ; que, dès lors, en déclarant, après la décision prise sur la culpabilité à l'audience du 19 octobre 2001, et partant, avant l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, que Christian X... avait la qualité de condamné, le président a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu qu'à supposer que l'emploi par le président du terme "condamné" ait pu constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence, une telle atteinte n'a pu, dès lors qu'elle a eu lieu après le prononcé de l'arrêt portant condamnation, avoir eu pour effet de préjudicier aux intérêts de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88337
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-de-HAUTE-PROVENCE, 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°01-88337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88337
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