La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2002 | FRANCE | N°01-87856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 01-87856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise Ã

  l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Y... et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;
" aux motifs que le tribunal, par jugement contradictoire du 23 octobre 2000, a déclaré X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, le 29 décembre 1994, à Saint-Paul-sur-Yenne et coupable d'agression sexuelle, le 22 juin 1996, à Chambéry ;
que le prévenu conteste les faits, faisant état d'un flirt avec la jeune fille parfaitement consentante ; que, sur l'âge de la victime, celle-ci étant née le 1er mars 1980, les circonstances de l'âge inférieur ou supérieur à 15 ans apparaissent comme étant parfaitement établies en l'espèce ; que, sur les faits reprochés au prévenu, il est frappant de constater la différence d'âge conséquente existant entre le prévenu, né le 26 mai 1952, c'est-à-dire âgé de 32 ans au moment des premiers faits remontant au 27 décembre 1994, et la victime, alors âgée de 14 ans et 9 mois, le prévenu ayant indiqué ne pas ignorer la minorité de la jeune fille, ce qui ne pouvait guère lui échapper sur le seul plan physique ; que la relation des faits tels qu'ils ont été donnés par la victime se sont toujours montrés d'une parfaite précision et d'une constance similaire quant à leur déroulement ; que la victime fait état de violences et de contraintes employées à son encontre par le prévenu ; que le prévenu confirme de manière indirecte et foncièrement maladroite les faits, par sa reconnaissance de faits d'attouchement ; qu'en conséquence, les délits étant établis, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu et, partant, de confirmer la peine initialement prononcée par les premiers juges ;
" alors, d'une part, que le tribunal correctionnel de Chambéry, par jugement du 23 octobre 2000, avait constaté la prescription pour les faits du 29 décembre 1994 et de janvier 1995 ;
qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement en énonçant que " le tribunal, par jugement contradictoire du 23 octobre 2000, a déclaré X... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 29 décembre 1994 à Saint-Paul-sur-Yenne " ;
" alors, d'autre part, qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 23 octobre 2000, après avoir énoncé que celui-ci avait déclaré X... " coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 29 décembre 1994 à Saint-Paul-sur-Yenne ", relevé que le prévenu faisait l'objet de poursuites pour des faits d'agression sexuelle commis sur la personne de Y... entre le 27 décembre 1994 et courant janvier 1995 à Saint-Paul-sur-Yenne, et le 22 juin 1996 à Chambéry, et qu'au moment des premiers faits, remontant au 27 décembre 1994, la victime, née le 1er mars 1980, était alors âgée de 14 ans et 9 mois, et en statuant ainsi par des motifs laissant incertain le point de savoir si, quoique confirmant un jugement qui avait constaté la prescription pour les faits du 29 décembre 1994 et de janvier 1995, elle n'avait pas entendu réprimer les faits commis le 27 décembre 1994 et courant janvier 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, s'il est vrai que les juges du second degré ne pouvaient à la fois considérer que les agressions sexuelles sur mineure de quinze ans étaient établies et confirmer les dispositions du jugement entrepris constatant la prescription de certains de ces délits, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que la peine prononcée est justifiée par la seule déclaration de culpabilité relative à l'agression sexuelle du 22 juin 1996 et qu'il en est de même des réparations accordées à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87856
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine justifiée - Pluralité de chefs - Peine et réparations civiles justifiées par l'un des chefs.


Références :

Code pénal 222-22 et 222-27

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°01-87856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award