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12/06/2002 | FRANCE | N°01-87624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 01-87624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 28 septembre 2001, qui,

pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 28 septembre 2001, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt incident du 27 septembre 2001 et l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 380-14, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que, par un arrêt incident faisant corps avec le procès-verbal des débats, la Cour a constaté que sa saisine était exclusivement limitée aux dispositions pénales de l'arrêt et qu'il n'y avait pas lieu à renvoi ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article 380-14 du Code de procédure pénale que la saisine de la cour d'assises résulte non pas de l'acte d'appel, mais d'une désignation spéciale de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que la cour d'assises n'a pas qualité pour interpréter la décision de la chambre criminelle ; que le dispositif de la chambre criminelle se réfère expressément à l'étendue de l'acte d'appel ; qu'en conséquence et à supposer qu'il y ait eu erreur matérielle de la part de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la cour d'assises de Colmar a été saisie uniquement pour statuer sur l'appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 16 novembre 2000 ; que la cour d'assises du Haut-Rhin a plénitude de juridiction, et n'est pas liée par la décision civile rendue par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, accordant des dommages et intérêts à la partie civile ; que cette décision n'a pas acquis autorité de la chose jugée et laisse le droit pour Georges X... de contester la décision civile, à supposer que la chambre criminelle ait omis de statuer sur l'appel des dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ;
" 1) alors que l'affaire est dévolue à la juridiction d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant sans que l'arrêt de la Cour de Cassation portant désignation de la juridiction d'appel puisse modifier ces limites ; qu'en s'estimant liée par des mentions erronées mais surabondantes de l'arrêt de la Cour de Cassation emportant seulement désignation de la cour d'assises d'appel et en refusant d'examiner l'acte d'appel qui seul était susceptible de limiter l'étendue de sa saisine, la cour d'assises a entaché sa décision d'un excès de pouvoir par restriction et violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, à supposer que l'arrêt de la Cour de Cassation ait pu légalement fixer l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel, il appartenait à la cour d'assises en présence d'une contradiction évidente entre l'acte d'appel et sa teneur telle que retracée par la Cour de Cassation de saisir cette dernière d'une interprétation ou rectification, ou d'ordonner le renvoi pour permettre aux parties de le faire ; qu'en refusant le renvoi sollicité aux motifs erronés selon lesquels la décision civile rendue par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, accordant des dommages-intérêts à la partie civile, n'aurait pas autorité de la chose jugée et laisserait le droit à Georges X... de contester cette décision à supposer que la chambre criminelle ait omis de statuer sur l'appel des dispositions civile, la cour d'assise a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la Cour de se considérer saisie de l'appel de l'arrêt civil dès lors qu'il n'en est résulté aucune conséquence sur les débats et le jugement de l'action publique, et qu'il se déduit de l'article 380-5 du Code de procédure pénale que l'appel formé contre la décision rendue sur l'action civile pourra être porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que " dans sa déposition, Mme Y... a fait état d'un courrier établi en 1999 remis à Mme X... pour être produit en justice. Me Desmet, conseil de la partie civile a sollicité que ce courrier soit produit aux débats. Après avoir recueilli les observations des parties à ce sujet, la présidente a déclaré que cette pièce, remise par la défense de Georges X..., est versée aux débats " ;
" alors que le contenu des déclarations d'un témoin ne peut être inséré au procès-verbal des débats sans ordre du président ; qu'il n'apparaît pas que le président ait ordonné que mention soit faite au procès-verbal des débats du contenu des déclarations de Mme Y... et que, dès lors, la cassation est encourue " ;
Attendu que, la mention critiquée du procès-verbal des débats n'étant pas en relation avec la culpabilité de l'accusé, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt statuant sur les intérêts civils a condamné Georges X... à payer à Adeline Z... divorcée A... la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts et 10 000 francs au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article 380-6 du Code de procédure pénale que la partie civile, non appelante, peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision ; qu'en conséquence la demande d'Adeline Z..., divorcée A..., est recevable en la forme ;
qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme D... qu'il subsiste un préjudice lié à la persistance de cauchemars, troubles du sommeil, ruminations et troubles de la vie sexuelle et sociale ;
que ce préjudice sera réparé par l'allocation de 20 000 francs de dommages-intérêts ;
" alors que, si la partie civile peut en cause d'appel demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision, cela suppose, de toute évidence, que ce préjudice est apparu depuis la première décision et n'a pas déjà été réparé par celle-ci ; qu'en accordant à Adeline Z... divorcée A..., dont le préjudice a déjà été réparé par la première décision, la somme complémentaire de 20 000 francs au motif qu'il subsisterait un préjudice lié à la persistance de cauchemars, troubles du sommeil, ruminations et troubles de la vie sexuelle et sociale, la cour d'assises qui ne constate ni l'aggravation d'un préjudice ni l'apparition d'un nouveau a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni des énonciations de l'arrêt que le caractère nouveau, à le supposer établi, de la demande présentée par la partie civile ait été contesté devant la cour d'assises d'appel ;
Attendu que, l'exception d'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 380-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne tenant pas à l'ordre public, le demandeur ne saurait la soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87624
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUT-RHIN, 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°01-87624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87624
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