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12/06/2002 | FRANCE | N°01-87352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 01-87352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... du chef de non-représentation d'enfants ;

Vu le mémoire p

ersonnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... du chef de non-représentation d'enfants ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Y... du chef de non-représentation d'enfants, pour des faits commis les 3, 13 et 31 mars 2000, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'à ces dates, le père s'est présenté au domicile de la mère pour exercer son droit de visite alors qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 avril 1999 prévoyait que ce droit s'exercerait dans un centre de médiation familiale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'ordonnance en cause était toujours en vigueur à la date des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87352
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°01-87352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87352
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