Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2000), qu'en 1992, M. X... a fait édifier un poulailler industriel par la société Serupa, entrepreneur, assurée par la compagnie Abeille, qui a mis en place des panneaux d'isolation fabriqués par la société Recticel, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'ayant constaté des désordres sur ces panneaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et le fabricant en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'un matériau produit en série et conçu pour satisfaire aux besoins de divers étabissements industriels, sans répondre à des exigences précises et définies à l'avance pour le chantier en cause, ne répond pas à la définition d'Epers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité solidaire du fabricant Recticel, après avoir pourtant relevé que les panneaux isolants litigieux étaient produits en série pour toutes sortes d'établissements agro-alimentaires, et avaient dû être adaptés, lors de la pose, par la société Serupa elle-même aux exigences de l'ouvrage, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les panneaux d'isolation, présentant une protection renforcée contre les rongeurs et les ténébrions, permettant un nettoyage à haute pression et revêtus d'une couleur procurant une luminosité adaptée aux animaux, avaient été conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance de haute protection thermique des bâtiments d'élevage, de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, et relevé que ces panneaux avaient été mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées par le fabricant, le percement en fonction de l'écartement des pannes et la pose de bandes étanches répondant aux indications de pose, les découpes de dimensionnement constituant de simples ajustements, et la ventilation n'ayant pas été supprimée, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres les affectant étaient de nature à entraîner la responsabilité solidaire du fabricant aux termes de l'article 1792-4 du Code civil, lequel peut s'appliquer à des ouvrages ou à des éléments d'équipement ayant fait l'objet d'une fabrication en série ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.