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12/06/2002 | FRANCE | N°01-01233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2002, 01-01233


Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2000), que, par un premier acte du 28 juillet 1994, Mme Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, M. X..., en annulation de l'assemblée générale du 29 mars 1994 ; qu'elle a, par un autre acte du 8 août 1995, assigné le syndicat, le syndic et le président du conseil syndical en annulation de l'assemblée générale du 31 mai 1995 ; qu'elle a enfin assigné le syndicat et le nou

veau syndic en intervention forcée dans la deuxième procédure ; que les...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2000), que, par un premier acte du 28 juillet 1994, Mme Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, M. X..., en annulation de l'assemblée générale du 29 mars 1994 ; qu'elle a, par un autre acte du 8 août 1995, assigné le syndicat, le syndic et le président du conseil syndical en annulation de l'assemblée générale du 31 mai 1995 ; qu'elle a enfin assigné le syndicat et le nouveau syndic en intervention forcée dans la deuxième procédure ; que les trois procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour rejeter des débats les conclusions déposées par Mme Y... le 28 septembre 2000, avant l'audience, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées le jour même où l'ordonnance de clôture, plusieurs fois reportée, a été prononcée et qu'elles sont donc tardives ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, déposées en réplique aux conclusions adverses du 4 septembre 2000, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01233
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette des débats des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture au seul motif de la date de leur dépôt sans caractériser l'atteinte portée aux droits de la défense en recherchant si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-06-07, Bulletin 2001, II, n° 115, p. 78 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2002, pourvoi n°01-01233, Bull. civ. 2002 III N° 139 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 139 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01233
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