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11/06/2002 | FRANCE | N°01-86149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2002, 01-86149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,
- LA SOCIETE GLP VINS,
- X... Serge, parties civiles,
contre l'arrêt de la

chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2001, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,
- LA SOCIETE GLP VINS,
- X... Serge, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de destruction de preuves et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et suivants, 575, alinéa 2, 2, et 593 du Code de procédure pénale, 434-3, 2, 434-44 à 434-47, 121-2, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Groupement Privé de Gestion, du Groupement Privé Financier, de la société GLP Vins et de Serge X..., des chefs de destruction de preuves et complicité ;
" aux motifs que Serge X... et ses sociétés avaient déposé, depuis le 26 janvier 1996, de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile visant notamment le groupe Y...- Printemps-Redoute, informations dont certaines, toujours en cours, avaient donné lieu à de multiples investigations et cela, notamment antérieurement au mois de juin 2000 ; qu'à la suite d'articles de presse parus le 21 juin 2000, faisant état d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une affaire d'escroquerie visant la société Dapta-Malinjoud, au siège de la société Artemis, holding du groupement Y...- Printemps-Redoute, était déposée la plainte à l'origine de la présente procédure aux motifs que les enquêteurs avaient découvert trois sacs poubelle remplis de papiers provenant de broyeuses de la société Artemis ; que cette perquisition se situait dans le cadre d'un litige opposant le groupe de François Y... à celui de Bernard Z..., LVMH, contentieux différent des faits reprochés par Serge X... et ses sociétés au groupe Y...- Printemps-Redoute ; que la plainte à l'origine de la présente procédure faisait état de simples allégations sans le moindre lien avec les précédentes plaintes déposées par les parties appelantes, que les informations ouvertes à leur suite avaient été régulièrement instruites, que les droits de Serge X... et de ses sociétés, au regard des dispositions de l'article 6. 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, avaient été respectés ; que de multiples investigations avaient déjà été menées dans les informations ouvertes, dès 1996, à l'initiative des parties appelantes ; qu'il n'existait pour ces dernières aucun préjudice, même possible, pouvant résulter des constatations faites lors de la perquisition effectuée en juin 2000 au siège de la société Artemis ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
que, faute d'avoir procédé à aucun acte d'information établissant que les destructions dénoncées n'avaient pas fait disparaître la preuve des infractions poursuivies, par ailleurs, dans le cadre d'informations distinctes, la Cour, qui a, en réalité, rendu un arrêt de refus d'informer, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, à supposer que l'arrêt attaqué soit un arrêt d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, la constitution de partie civile est recevable devant le juge d'instruction dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie sont de nature à rendre possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction directe de la loi pénale ; que l'article 434-4, 2, du Code pénal réprime par une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, " de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables " ;
qu'en l'espèce, il est constant que, lors de la perquisition effectuée le 14 juin 2000 par les juges Joly et Vichnievski, dans le cadre d'une information ouverte du chef d'escroquerie, dans les locaux du siège de la société Artemis et du groupe Y...- Printemps-Redoute, les policiers ont découvert trois sacs poubelles remplis de papiers extraits d'une broyeuse qui fonctionnait à plein régime ; qu'il est également constant que des informations sont actuellement en cours, à l'initiative des parties civiles, mettant en cause le groupe Y...- Printemps-Redoute ; qu'en déclarant a priori qu'aucun préjudice, même possible, n'existait pour ces dernières du fait de ces destructions, cependant qu'il était parfaitement possible que ces destructions aient porté sur les documents intéressant les informations ouvertes sur plainte des parties civiles contre François Y... et le groupe Y...- Printemps-Redoute, rendant ainsi possible l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a, derechef, violé les textes susvisés ;
" alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir que la perquisition se situait dans le cadre d'un litige opposant le groupe François Y... à celui de Bernard Z..., LVMH contentieux différent des faits reprochés par Serge X... et ses sociétés au groupe Y...- Printemps-Redoute sans établir, de façon expresse, qu'aucun des documents détruits ne se rapportait aux faits reprochés par les parties civiles à François Y... et à son groupe, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 2, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que les sociétés Groupement Privé de Gestion, Groupement Privé Financier, GLP Vins et Serge X... ont porté plainte et se sont constitués parties civile des chefs de destruction de preuves et complicité, en exposant que, lors d'une perquisition effectuée au siège de la société Artemis, holding du groupe Y...- Printemps-Redoute, les juges d'instruction avaient découvert plusieurs sacs poubelles contenant des documents extraits des broyeuses, qui fonctionnaient encore ; que les plaignants ont fait valoir que certains de ces documents pouvaient avoir un lien avec les informations distinctes ouvertes sur leur plainte contre les dirigeants du même groupe Y...- Printemps-Redoute ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leur constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il n'existe aucun préjudice, même possible, pouvant résulter des destructions constatées lors de la perquisition effectuée au siège de la société Artemis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les destructions de preuves alléguées, à les supposer établies, étaient de nature à porter atteinte aux intérêts des parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que, d'ailleurs, la décision du juge d'instruction, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus par l'article 86 du même Code ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86149
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Conditions - Préjudice - Possibilité.


Références :

Code de procédure pénale 2, 85 et 87

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2002, pourvoi n°01-86149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86149
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