AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X..., après une perquisition effectuée en sa présence à son domicile, a été entendu dans les locaux de police, le 25 janvier 2000 de 15 heures 40 à 16 heures 15, sans être placé en garde à vue et, à l'issue de cette audition, laissé libre sur les instructions du procureur de la République ; que, sur nouvelle réquisition de ce magistrat, l'intéressé a été interpellé le 26 janvier 2000, placé en garde à vue et après une nouvelle audition, présenté devant le tribunal correctionnel, qui, saisi de conclusions de l'avocat du prévenu, a annulé l'ensemble de la procédure à compter de l'audition du 25 janvier 2000, au motif que le prévenu avait été retenu sous la contrainte sans placement en garde à vue et notification des droits afférents à cette mesure ;
Attendu qu'après annulation du jugement, la cour d'appel, évoquant, a annulé le procès-verbal d'audition du 25 janvier 2000, déclaré la procédure régulière pour le surplus et statué au fond ;
Attendu qu'en prononçant de la sorte, après avoir répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les actes de procédure estimés réguliers n'ont pas eu pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;