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11/06/2002 | FRANCE | N°00-40214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40214


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société SBGC, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 20 mai 1997 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : " Notre société connaît depuis plusieurs mois des difficultés pour renouveler son carnet de commandes et nous avons perdu les contrats qui nous liaient à nos principaux clients... de ce fait nous sommes dans l'obligation de réduire notre effectif afin d'essayer de maintenir notre activ

ité " ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposa...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société SBGC, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 20 mai 1997 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : " Notre société connaît depuis plusieurs mois des difficultés pour renouveler son carnet de commandes et nous avons perdu les contrats qui nous liaient à nos principaux clients... de ce fait nous sommes dans l'obligation de réduire notre effectif afin d'essayer de maintenir notre activité " ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que cette lettre précise les raisons des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et leur conséquence, la suppression du poste de travail, synonyme de réduction d'effectif ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ; qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques, mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. X... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par M. X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40214
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Définition.

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation de réduire les effectifs à la suite de difficultés économiques.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-3, L321-1
Nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-40214, Bull. civ. 2002 V N° 200 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 200 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40214
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