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11/06/2002 | FRANCE | N°00-15297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2002, 00-15297


Met, sur sa demande, M. X... hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z... :

Vu l'article 1110 du Code civil ;

Attendu que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ;

Attendu que la société Garage Menaud, depuis lors en liquidation judiciaire, a vendu à la société Oreca un véhicule neuf de marque Audi, comme étant selon la facture, un modèle 1993 ; que celle-ci l'a revendu à M. Z... qui, à son tour, l'a revendu à M. X... ; que

ce dernier, ayant appris que son véhicule correspondait au millésime 1992, a assigné M. Z...

Met, sur sa demande, M. X... hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z... :

Vu l'article 1110 du Code civil ;

Attendu que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ;

Attendu que la société Garage Menaud, depuis lors en liquidation judiciaire, a vendu à la société Oreca un véhicule neuf de marque Audi, comme étant selon la facture, un modèle 1993 ; que celle-ci l'a revendu à M. Z... qui, à son tour, l'a revendu à M. X... ; que ce dernier, ayant appris que son véhicule correspondait au millésime 1992, a assigné M. Z... en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1110 du Code civil ; que celui-ci a demandé, à son tour, sur le même fondement la nullité de la vente intervenue entre lui et la société Oreca ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z..., l'arrêt retient que celui-ci, qui avait repris possession du véhicule cédé à M. X..., l'avait revendu à un tiers et qu'il était désormais dans l'impossibilité d'en assurer la restitution à son vendeur, la société Oreca ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ni sur le pouvoi incident du liquidateur judicaire de la société Garage Menaud,

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15297
Date de la décision : 11/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Effets - Restitutions - Restitutions réciproques - Exécution en nature ou en valeur - Portée .

VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Restitutions réciproques - Exécution en nature ou en valeur - Portée

Les restitutions réciproques, conséquences nécessaires, de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur. En l'état de ventes successives d'un véhicule ne correspondant pas au millésime déclaré, encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé la nullité de la dernière vente, décide que le dernier vendeur était irrecevable à demander à son tour la nullité de la vente, au motif que celui-ci, qui avait repris possession du véhicule, l'avait revendu à un tiers et qu'il était désormais dans l'impossibilité d'en assurer la restitution à son vendeur.


Références :

Code civil 1110

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-05-11, Bulletin 1976, IV, n° 162 (2), p. 137 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-15297, Bull. civ. 2002 I N° 163 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 163 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15297
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